ORLÉANAIS
V Usage d'Orlenois et les Etablissements ne paraissent pas avoir laissé dans l'Orléanais un long souvenir, et je ne réussis pas à en suivre la trace.
1. Cf. KUmrath, Travaux, t. Il, p. 37; — Bibliothèque de l'École des chartes, t. XLI, pp. 153, 154.
2. Voyez notamment Gharondas le Garon sur Somme rural, édit. de\621, p. 176.
l'influence. 363
J'avais pourtant ici une raison toute particulière de tenter cette investigation : j'étais préoccupé de cette vieille Coutume d'Orléans rédigée, dit-on, en présence d'un roi Philippe, Coutume dont tout le monde parle depuis des siècles et sur laquelle chacun entasse les conjectures^ : ne se rattacheraitelle point à V Usage d'Orlenois du xiif siècle, n'en seraitelle pas dérivée? Voilà les questions qui se présentaient à mon esprit.
La solution que j'ai rencontrée était inattendue : j'ai constaté que la Coutume cherchée n'avait jamais existé en tant que Coutume d'Orléans et qu'elle avait été quasi-inventée en 1531. Voici comment j'ai été amené à ce résultat :
Si nous envisageons l'ensemble du droit Orléanais au xv^ siècle et dans la première moitié du xvi% nous nous trouvons en présence de trois textes principaux :
1° La Coutume de Lorris-Montargis- (Orléans) rédigée en 1494.
2"* La Coutume de Lorris-Orléans rédigée en 1509.
S'^ La Coutume de Montargis rédigée en 1531 ^
Comparons ces trois textes 3, et nous constaterons immé-
1. Voyez Ant. Lhoste, Coutume de Lorris-Montargis, nouvelle édition. Montargis, 1771, p. 17, note 2; Delaiande, Coût. d'Orléans, édit. de 1704, t. I, ancienne préface de 1673; La Thaumassière, Goût, locales de Berry et celles de Lorris, 1680, p. 391; Laferrière, Hist. du dr. fr., t. VI, p. 285.
2. A ce groupe de textes se rattache la Coutume du comté et bailliage de Dunois. (Bourdot de Richebourg, t. III, p. 1068 et suiv.).
3. Je prends, à titre d'exemple, le ch. I, art. 1^''. La Coutume de 1494 porte :
« Un vassal peult vandre en fief, ou partye d'iceluy, sans le consentement de son seigneur, et est tenu le seigneur de fief recevoir en foy et hommage l'acquesteur dudit fief, en partage d'icelluy, en lui paiant les quints et requints et aultres proffîts, si aulcuns luy sont deubs par ledict vendeur et achepteur. »
Texte identique dans la Coût, de 1531, sauf à la fin une variante de mots insignifiante.
diatement que les deux derniers dérivent du premier : la Coutume de Lorris-Montargis-(Orléans) (1494) est, à proprement parler, la mère des Coutumes de 1509 et de 1531 : cependant, chose curieuse, les Orléanais semblent cacher cette descendance si simple, si évidente : lorsqu'en 1531, le bailliage de Montargis révise sa Coutume, les Orléanais protestent, affirmant que le bailliage de MontargisS s'il a existé un moment, n'existe plus, que cette ville n'a aucun droit à une Coutume particulière, qu'elle est gouvernée par celle d'Orléans rédigée en 1509 : ici les Orléanais tracent l'historique de leur Coutume et en cherchent les titres de noblesse : nous diront-ils qu'elle dérive du texte de 1494? Non pas : ils s'en gardent bien, et voici le thème qu'ils ont dicté à la chancellerie de François P"" :
« Auquel bailliage (d'Orléans) d'ancienneté et dès le temps « du roy Philippe le Bel furent restablies et rédigées par « escript les coustumes dudit bailliage. Et pour ce que les « suivans et déléguez pour faire ladite rédaction, s'assem- « blèrent au lieu de Lorris, lesdites coustumes furent vul- « gairement appellées les coustumes de Lorris ; mais toutesfois « c'estoient les coustumes du bailliage d'Orléans, et selon « lesdites coustumes se sont régies et gouvernées lesdites ville
La Goût, de 1509 porte :
« Un vassal peult vendre son fief ou partie d'iceluy sans le consentement de son seigneur de fief. Et est tenu le dit seigneur de fief, de recevoir en foy et hommage l'achepteur d'iceluy fief ou partie d'iceluy, en payant le quint et requint denier et aultres profits, si aucuns sont deuz audict seigneur de fief. »
Gomp., d'ailleurs, l'ensemble des trois Goutumes, et notamment l'art. \^^ du ch. II Des cens et droits censuelz (la rédaction de Montargis de 1531 suit de plus près le texte de 1494); — le ch. III, art. l^i" de la rédaction de 1494, l'art. 137 de la rédaction de Lorris-Orléans de 1509, le ch. III, art. l^"^ de la rédaction de Montargis de 1531, etc., etc.
1. Voyez le procès-verbal de la Goutume de Montargis dans Bourdot de Richebourg, t. III, pp. 864, 865.
L*INFLUENCR. 3G5
« et duché d'Orléans, chastellenies de Montar^is, de Lorris, « Gien, Ghastilloii-sur-Loing et autres dudit bailliage, et << jusques à ce qu'en l'an mil cinq cens et neuf, et après « l'ordonnance faite par le feu roy Charles YIII, par laquelle « il ordonne, pour obvier à plusieurs enquestes qui se fai- « soient en turbes, toutes les coustumes estre rédigées par « escrit en chacune province et bailliage de ce royaume, et « en estre fait et arresté coustumes en forme, par lettres « patentes et commission expresse espéciale du feu roy Loys « dernier trespassé, maistre Estienne Bugnard, conseiller « en nostre cour de Parlement, et Guillaume Roger, notre « procureur général en icelle, appeliez tous les gens nobles, « et ceux du tiers Estât dudit bailliage, sièges et anciens « ressorts d'iceluy, et entre autres ceux dudit Montargis, « Gien, Lorris et Chastillon sur Loing rédigèrent par escrit « en forme deue lesdites coustumes dudit bailliage d'Orléans « et ressorts d'iceluy, anciennement appellées les coustumes « de Lorris, comme dit est^ »
Voici enfin ce qu'ils déclarent eux-mêmes par la bouche de M® François de Saint-Mesmin, prévôt d'Orléans :
« Dès le dix-huictiesme jour de septembre mil cinq cens « et neuf, le roy Loys dernier décédé, par ses lettres patentes « adressans à deffunct maistre François Boucher et Estienne « Buynard, conseillers en la Cour de Parlement, et Guil- « laume Roger, procureur général en icelle Cour {suppléez « manda estre corrigées et redressées) les coustumes du bail- « liage d'Orléans, in capite et in membris (ce in mem- « bris est un trait dirigé contre Montargis), d'ancienneté « appellées les coustumes de Lorris (pource que Lorris est « une des chastellenies dudit bailliage d'Orléans et que au « temps du roy Philippe, elles furent rédigées par escript « audit Lorris, luy y estant 2). »