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Thaumas de la Thaumassière, pp

6. Gh. XI, De donnations faictes entre vifs, art. l^»", 5; ch. XIII, De donnations testamentaires et pour cause de mort, art. 2 dans Thaumas de la Thaumassière, Ibid., pp. 458, 459.

l'inkluknce. 307

droit de cité, car, en 1509, les Orléanais, rédigeant leur Coutume, l'avaient copié le plus souvent et mênne avaient formellement signalé dans la nouvelle Coutume un changement apporté à l'ancienne* (à celle de 1494). Mais avouer ces faits en 1531, au moment de la lutte contre Montargis, ce serait une imprudence et un danger : serait-on bien venu à protester contre la rédaction delà Coutume de Montargis par les habitants de Montargis, si on avouait que, pendant seize ans (1494-1509), on a vécu soi-même sous l'empire d'une Coutume rédigée à Montargis pour le bailliage de Montargis, en l'absence des bourgeois Orléanais?

Il était plus noble et moins gênant d'invoquer de très anciens souvenirs : et voilà pourquoi le représentant d'Orléans parle des Coutumes de Lorris rédigées en présence du roi Philippe : voilà pourquoi Philippe le Bel est mentionné par le rédacteur d'une lettre royale pompeuse de forme, mais qui resta inefficace, lettre que les Orléanais ont arrachée à la chancellerie du roi de France^.

Le rédacteur de la lettre royale s'est assurément trompé

i. Goût. d'Orléans de 1509, art. 41. « Que dorénavant n'y aura aucune interdiction de vendre ou aliéner ses biens et héritages, tant entre nolDles que roturiers du bailliage et prevosté d'Orléans, et ressorts d'iceulx ; ainçois succéderont les enfans tant des premiers, seconds et autres mariages à leurs pères et mères, ayeuls ou ayeules, sans les représentations accordées, en tous biens meubles et immeubles, propres et conquests assis esdits bailliages et prevosté d'Orléans , et ressorts également , sauf la prérogative de l'aisné. Et sans ce que lesdits enfans puissent dorénavant alléguer ladite coustume d'interdiction esdictes successions. Le tout sans préjudice des successions, ja acquises et affectées ausdits enfans au moyen de l'ancienne coustume; et commencera cette présente coustume à avoir lieu de jour d'huy, et entre ceulx qui ne sont encore mariez ou sont en leur premier mariage. » Cet article vise évidemment les art. 35, 36, 37 du ch. L»", l'art, l^r du eh. XI de la Coutume de Lorris-Montargis-(Orléans) de M04. (Thaumas de la Thaumassière, Ibid., pp. 446, 458.)

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