Cf. ci-après t. II, pp
2. Goût., ^, 32; cf. Établ., I, 42 (ci-après, t. II, p. 59). On peut citer les usages de l'abbaye de Gormery en Touraine parmi ceux qui concordent avec le texte de la Goutume d'Anjou : le roi y avait le droit de rapt et de meurtre (non de larcin) si j'interprète exactement l'analyse que j'ai sous les yeux. — (Marchegay, II, 157. — Gf. d'Espinay, Cart. Ang., p. 71.)
Il est clair que le rédacteur de la Goutume d'Anjou indique seulement le cas, suivant lui, le plus ordinaire : une question de cette nature ne pouvait être tranchée nulle part, au moyen âge, d'une manière générale et absolue. L'auteur du ch. 33 du livre II fait allusion très clairement aux exceptions ; les cas exceptionnels que vise aussi le rédacteur de I, 42 se rapportent à la compétence du domicile par opposition à la compétence du lieu du crime, mais non à la compétence des barons opposée à celle des vavas- «eurs. Toutefois Ghoppin (sur Anjou, liv. II, art. 39) comprend ce texte un peu autrement : il voit ici une opposition entre haut justicier et vavasseur : le haut justicier juge, le vavasseur exécute le jugement.
Les actes qui rentrent dans la règle du ch. 33, c'est-à-dire qui attribuent la justice des larrons au haut justicier, sont fréquents. Je citerai un acte de 1227 pour Sainte-Hilaire-sur-Yerre où on lit : « salva tamen alta justitia nobis et heredibus nostris, scilicet « homicidio, raptu, furto, sanguine, et duello et aliis que ad altam « justiciam dignoscuntur pertinere. » (Mabille, Cart. de Marm. pour le Dunois, p. 219.) Pour le territoire de Lorris, voy. Olim, édit. Beugnot, I, 158, n° vu.
celle-ci accorde au vavasseur le droit de pendre les larrons. Il conclut ainsi :
<.< Et se lez forches chient par cas d'avanture, il ne les « puet relever, ne ne doit, sanz l'asantement dou baron ou « dou chief seignor ; ne ne puet faire forsjurer à home « sa chastelerie, ne faire forhan; et se il le fait, ilpert « sa joutise ; car ce nest pas joutise de vavasor, si « corne il est dit dessus en l'Usage de Touraine, ou « titre de joutise de vavasor, en V Usage d'OrlenoiSy « ou titre Uapeler home de meurtre et de trdison, et « de faire retenue, en la fin, selonc l'usage de la cort « laie. »
La phrase « ne ne puet . . . forban » est copiée sur le ch. 34 du livre T^ ; la phrase « et se il le fait ... vavasor » est visiblement inspirée du même chapitre, et ce ch. est intitulé, comme le dit fort bien le compilateur, « De joutise de vavasor. » Le compilateur renvoie aussi à un chapitre de l'Usage d'Orlenois, intitulé : « D'apeler home de murtre et de trdison, et de faire retenue ». Ce libellé rappelle, à première vue, tout à la fois, les ch. 12 et 21 du livre II qui sont consacrés aux cas de haute justice, à tous les cas qui entraînent « poine de sang ; » mais la rubrique et le texte même du ch. 12 n*ont rien qui corresponde à ces mots « et de faire retenue, » tandis que le ch. 21, dans les bons manuscrits, remplit cette condition. Il faut donc éliminer le ch. 12 et conclure en disant que le ch. 21 est visé par le rédacteur. En effet, si on compare ces deux chapitres, on n'en doutera pas un moment. Ainsi le ch. 21 appartient à l'Usage d'Orlenois ; notre compilateur le désigne même expressément comme en faisant partie, car il conserve l'habitude d'appeler Usage d'Orlenois les textes qu'il vient
Dans le Vendomois (qui relevait accidentellement de l'Anjou; nous voyons aussi le larcin rattaché à la haute justice, « bannum, raptum, incendium, latrocinium. » (D'Espinay, Cart. Ang.^j). 70.)
d'habiller d'un vêtement nouveau et de placer ainsi à la suite de la Coutume d'Anjou; du reste, ce même ch. 21 a été enrichi d'allusions au droit romain et au droit canonique, et, enfin, allongé d'une ou deux lignes qui contiennent un renvoi assez difficile à déterminer (probablement un renvoi au ch. 34duliv. P^).
Quant au corps du ch. 21, nous savons déjà qu'il est Orléanais : j'en donnerai une preuve nouvelle, en rapprochant le commencement de ce chapitre d'un ouvrage tout imprégné de droit Orléanais, le Livre de Jostice et de Pie t. Le ch. 21 débute ainsi :
« Se aucuns apele i autre de traïson ou de murtre, ou des « cas desus diz, où il ait poine de sanc, ou péril de perdre « vie ou manbre, il doit présentement respondre, sans de- « meure, et sanz jor de consoil. »
Jostice et Plet contient exactement la même décision : « L'on ne doit pas avoir jor de conseil en tel cas : de murtre, « de rat, de larcin, d'omicide, de traïson, de membre tolu, « de trêve demender, ne de chose où il a péril de doner le « jor, etc.^ »
J'ajouterai que les manuscrits qui ont le mieux conservé l'empreinte primitive portent, dans ce ch. 21, après : « sanz jor de conseil, » ces mots décisifs : « car nus n'a jor de conseil de tel fait, selonc l'usage d'Orlenois; » dans beaucoup de mss. et dans les éditions on lit « selonc l'usage de divers païs, » formule banale et vague qui s'est substituée au texte primitif.
Ainsi, les preuves abondent en ce qui touche ce ch. 21 : de toutes parts, de toutes manières, il se donne à nous.
Je viens de passer en revue toutes les citations de l'Usage d'Orlenois : l'examen de ces citations m'a permis d'ajouter quatre chapitres et un paragraphe (les ch. 2, 8, 22, 30, 31, 1"'" paragraphe) à la liste de ceux dont le caractère Orléanais