‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 31 sur 404 · Jostice et Plet, p. 13i · texte numérisé non relu

Jostice et Plet, p. 13i

a déjà été reconnu : les chapitres que, dès à présent, nous pouvons, à coup sûr, tenir pour Orléanais sont donc les suivants : 2, 8, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 31, 36, 38. En tout : douze chapitres.

4. Autres indices. Divers chapitres du liv. II rapprochés de « Justice et Plet. » — Question incidente : l'auteur de « Jostice et Plet » a-t-il connu les Etablisse7nents ?

Si, sur les 38 ch. qui composent le livre II, douze sont Orléanais, les présomptions en faveur du caractère Orléanais de la plupart des autres chapitres du même livre sont bien fortes ; si fortes que ces chapitres pourraient peut-être passer, dès à présent, pour Orléanais, à moins de preuve contraire.

Mais il nous reste un moyen, maintenant très légitime, de continuer notre démonstration ; ce procédé nous procurera même un résultat doublement utile : tout en travaillant à la critique des Etablissements, nous ajouterons quelque chose à l'histoire du Livre de Jostice et de Plet. Chacun sait que cet ouvrage, fruit de l'école orléanaise, contient des décisions de provenances diverses : le droit romain, le droit canonique, le droit coutumier Orléanais y jouent un grand rôle : les usages d'Orléans y sont plus d'une fois cités : un Allemand M. Anschiitz a pris soin de réunir tous les passages de Jostice et Plet où apparaît le nom d'Orléans et les a donnés avec raison comme fragments précieux du droit coutumier Orléanais au xiii'' siècle. Mais on sent très bien que Jostice et l^let contient quantité d'autres décisions qui appartiennent aussi au droit Orléanais, bien qu'Orléans n'y soit pas nommé.

Nous venons d'établir nous-même que le livre II de notre compilation est exactement dans la même situation et qu'il doit renfermer une quantité de passages non seulement de

provenance orléanaise, mais même extraits d'un coutumier dont nous connaissons le titre {Usage d'Orlenois), et plusieurs rubriques : de part et d'autre, la seule difficulté subsistante est donc de discerner les passages Orléanais. S'il en est ainsi, n'est-il pas vrai qu'en signalant dans les deux livres les décisions semblables, nous signalerons, par là même, les passages qui, dans l'un et l'autre ouvrage, peuvent être présumés Orléanais : je dis présumés Orléanais ; car je suis le premier à reconnaître qu'il n'y a pas là de démonstration rigoureuse et que, en me livrant à cet examen comparatif de Jostice et Plet et des Etablissements, je ne prouverai pas d'une façon absolue, mais j'établirai de très fortes, de très puissantes présomptions. Ces présomptions auront d'autant plus de valeur qu'à l'occasion de divers passages du livre II dont nous pouvions établir directement le caractère Orléanais, nous avons déjà eu l'occasion de signaler, plus d'une fois, une parfaite concordance avec certaines décisions du Livre de Jostice et de Plet. Toutefois une objection se présente ici, et il est nécessaire de la résoudre. L'auteur de Jostice et Plet n'aurait-il pas connu les Etablissements? Klimrath, Anschiitz, Warnkœnig et Laferrière l'ont pensé. Pour ma part, je suis convaincu du contraire : le Livre de Jostice et de Plet était rédigé avant les Etablissements dits de saint Louis, car les derniers arrêts datés recueillis par l'auteur sont bien antérieurs aux Etablisseynents, et les deux documents communs à Jostice et Plet et aux Établissements figurent dans le premier de ces ouvrages sous leur forme primitive^ Je me

1. Ces considérations ne permettent pas de s'arrêter à l'opinion de Klimrath. Ce savant, supposant que l'auteur de Jostice et Plet avait utilisé les Établissements de saint Louis, a cru que le premier de ces ouvrages avait été compilé vers la fin du xni^ ou le commencement du XTv^ siècle [Travaux sur V Histoire du droit français, II, 45, 51). — Cf. Warnkœnig et Stein. Franzœsische Staatsund Rechtsgeschichte, t. II, 1848, p. 51.

reprends : il n'est peut-être pas exact de dire que ces documents figurent dans Jostice et Plet; ils ont été ajoutés après coup en tète de l'ouvrage ; ce qui donne lieu de penser que l'auteur ne les connaissait pas à l'époque où il rédigea son livre. Quand ils lui arrivèrent, ils n'avaient pas encore revêtu la forme que l'auteur des Etablissements devait leur donner un peu plus tard.

M. Laferrière* a cru qu'un petit passage àe Jostice et Plet faisait allusion au ch. 90 des Etablissements de saint Louis, et les éditeurs de Jostice et Plet paraissent avoir, de leur côté, interprété ce passage de la même manière. Quand on aura lu ce paragraphe qui commence ainsi : « Li rois, par le consel de ses barons, fist tel establissement^, etc., » on remarquera que la procédure contre les bougres du ch. 90 et celle contre les hérétiques dans Jostice et Plet sont expo^ sées en termes trop dissemblables, pour qu'on puisse apercevoir entre ces deux textes une parenté : dans l'ancienne Coutume d'Anjou, devenue le texte des Etablissements, la justice (laïque) se saisit du bougre et l'envoie à l'évêque; on fera brûler le coupable, si son cas est prouvé : « Se aucuns « est soupçoneus de bougrerie, la joutise le doit prandre et « envoier à l'evesque; et se il en estoit provez, l'on le « devroit ardoir ; et tuit si mueble sunt au baron. » D'autres incidents sont prévus dans Jostice et Plet, et l'affaire se présente un peu différemment : c'est l'évêque qui s'adresse à la justice laïque et la requiert de s'emparer du coupable : puis, au lieu de mettre en relief l'envoi du criminel par la justice laïque à l'évêque, le rédacteur de Jostice et Plet s'appesantit sur le fait de la détention provisoire du criminel entre les mains de la justice laïque et oublie de mentionner son transfert entre celles de l'évêque : « Il (le roi ou sa justice) le de vent prandre et tenir en sa prison. Après, li

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