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Voici quelques exemples

Cout, du xiii« siècle.

(,Ét., liv. I, ch. 113.)

Nuns vavassors ne peut avoir four en vilenage où il puisse faire cuire ses homes, se il n'a bourc ou partie ou bourc. Mais se il a bourc ou partie ou bourc, il peut bien avoir four, s'il a vaaric en sa terre ; et i doient si home, etc.

Cf. Cout. glosée, art. 109.

Cout. dite de 1411, art. 22, et Cout. de 1462. (Bibl. nat., ms. fr. nouv. acq.

Tout seigneur de fief qui a bourg ou partie en bourg neument tenu de luy peut avoir four à ban et contraindre, etc.

Liger, art. 1464.

Nul valvasseur ne peut avoir four en villaige où il puisse contraindre nul homme, s'il n'a bourg ou partie en bourg et vayrie, et peut contraindre, etc.

Cout. de 1508, art. 23.

Si ledict bas justicier a bourg ou partie en bourg neuement tenu de luy, il a droict de y faire four-à-ban, et peut contraindre ses subgects estaigers du dict bourg, etc.

Conf. Coutume du Maine, art. 24.

Cout. du xni^ siècle.

{Et., liv. I, ch. 94.)

Nuns n'a fortune d'or, se il n'est rois, et les fortunes d'argent si sunt au baron et à cens qui ont grant joutise en lor terres; et se einsine avenoit que aucuns hom qui n'aust vaarie en sa terre trovast 8or terre aucune trovaille, ele seroit au vavassor à qui la vaarie de la terre seroit où la trovaille seroit trovée : et se cil venoit avant qui l'auroit perdue, il la rauroit par son sairement, se il estoit

Cout. dite de 1411, art. 6, et Cout. de 1462. (Ms.fr. nouv.

acq. 4172.)

La fortune d'or trouvée en mine appartient au roy ; et la fortune d'argent appellée myne appartient au conte. Et aussi l'espave du faulcon et du destrier. Et aussi ont tous autres droiz d'espave.

Liger, art. 1439,

Toutes fortunes d'or qui sont trouvées soubz terre sont au roy; et celles d'argent sont au baron qui a haulte justice ou lieu où elle est trouvée ; et celles d'autre métal sont à celui qui les treuve, si celui qui l'auroit perdu n'y venoit avant qui la demandast, et en seroit creu par son serment. Et si celui noble qui l'auroit trouvé ne le voulloit rendre au roy ou au baron puisqu'il en seroit requis, il perdroit ses

Cout. de 1508, art. 61.

La fortune d'or trouvée en mine appartient au roy ; et la fortune d'argent trouvée en mine appartient au comte, vicomte ou baron, chacun en sa terre : toutefois trésor trouvé ou fief et nuepce d'aucun seigneur foncier ayant basse justice, appartient moictié audict seigneur de fief, ou seigneur foncier, et l'autre moictié à celuy qui tel trésor a trouvé ; et si tel trésor estoit trouvé en quelque lieu non

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