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L INFLUENCE

fications ont été apportées au fond du droit. Entre la Coutume de Touraine-Anjou du xiii^ siècle et les Coutumes de Touraine et Loudunois du xvf siècle, la filiation directe des textes ne paraît guère subsister, mais les ressemblances internes sont plus saisissantes encore : telle modification grave subie par le droit angevin-manceau ne s'est pas produite en Touraine. Il convient de citer ici le régime successoral qui, profondément altéré dans le Maine et l'Anjou, s'est conservé presque intact en Touraine. Qu'on en

Cout. du xiii" siècle.

{Et., liv. I, ch. 90.)

Cout. dite de 1411, art. G, et Cout. de 1462. (Même manuscrit.)

de bone renomée ; et 86 hom de foi la receloit à son seignor et il H aust demandée, il en perdroit ses muebles ; et se il disoit :

« sire, je ne savoie mie que je le vous deusse rendre, » il en seroit quites par son sairement, et si rendroit la trovaille au baron.

Fortune si est quant ele est trovée dedanz terre et terre en est effondrée.

Cf. Cout. glosée, art. 91,

Liger, art. 1439,

meubles s'il ne voulloit jurer qu'il ne sceust pas qu'il les lui deust rendre. Fortunes sont quant terre en est éfondrée.

La fortune d'or trouvée en myne apartient au roy, et la fortune d'argent trouvée en myne appartient au conte et au baron ; et aussi l'espave du faucon et du destrier, ou tout droit de espaves.

Cout. de 1508, art. Gl.

hommaigé , le seigneur de fié y aura un tiers, le seigneur du fond un autre tiers, et l'autre tiers aura l'inventeur dudict trésor.

Cf. Cout. du Maine, art. 70.

On remarquera, dans ces deux exemples, les rapports suivants : la Coutume dite de 1411 s'écarte assez volontiers de l'ancienne Coutume du xm^ siècle : Liger, qui connaît et emploie la Coutume dite de 1411, se rapproche, d'ailleurs, de celle du xin« siècle (qu'il connaît surtout par l'intermédiaire de la Coutume glosée mentionnée pour mémoire dans ce tableau).

Les Coutumes de 1462 et de 1508 se rapprochent de la Coutume dite de 1411 plutôt que de Liger. Qu'on n'en soit pas surpris : la Coutume dite de 1411, celle de 1460 et celle de 1508 forment la chaîne des Coutumes officielles. Liger et la Cout. des mss. fr. 25240, Arsenal 2586 n'ont pas ce caractère.

juge : en ligne directe, suivant le vieux droit tourangeauangevinS les puînés mâles ou femelles recevaient un tiers en pleine propriété. Il en fut de même en Touraine jusqu'en 1789 2, tandis que, dans l'Anjou et dans le Maine, le tiers des puînés mâles fut de très bonne heure réduit à un simple usufruit^.

En ligne directe, quand le de cujus ne laisse que des filles, le vieux droit tourangeau-angevin du xiif siècle supprimait presque entièrement le droit d'aînesse et n'accordait à l'aînée des filles qu'un avantage insignifiant'* : soucieux du maintien et de la prospérité des familles nobles, les jurisconsultes angevins assimilèrent de bonne heure ^ la fille aînée à l'aîné mâle et lui attribuèrent les mêmes droits. La Touraine conserva^ jusqu'en 1789 l'ancien usage.

Passons aux successions collatérales :

Le vieux droit tourangeau-angevin sacrifiait ici complètement les puînés et accordait à l'aîné un droit exclusif"^ ; la

1. Coût, de Tour aine- Anjou, § 1 ; cf. Et., liv. I, ch. 10. CompiL, 69. Cette pleine propriété n'était toutefois transmissible qu'aux héritiers directs des puînés. (CompiL, 69.)

2. Coût, de Touraine de 1461, titre : Des successions de fiefz et autres héritaiges (xxv), art. 2, 3; Coût, de 1507, Thid., art. 5, 6; Goût, de 1559, art. 260, 263, 279. (Dufrementel, Conf. de la réd. de la Coût, de Tour., t. I, pp. 266, 267.)

3. Coutume glosée dans Beautemps- Beaupré, \^^ part., t. I, pp. 183, 184; Coutume dite de 1411, art. 153; Liger^ art. 824; Coût. d'Anjou de 1508, art. 222; du Maine de 1508, art. 238, 239, 247.

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