Ibid., art
4. Texte de 1461 correspondant aux ch. XXV, art. 7, XIV, art. 14 de la Goût, de 1507.
Sur la prescription dans le dernier état du droit, voyez Maine, 445, 446; Anjou, 430, 431; Loudun, ch. XX, art. 7; Touraine, 146.
5. Dufrementel, t. I, pp. 198, 199; Coutume dite de 1411, art. 289.
6. Touraine, réd. de 1461, ch. XVIII, art. l^r; rédact. de 1507, ch. XVIII, art. l^r; réd. de 1559, art. 208 ; Anjou, 422; Maine,
Il faut mentionner pour mémoire la tentative de Liger qui essaya d'introduire le délai de 10 ans. {Liger, art. 867, 868.)
Notons cependant ici une différence de détail : l'Anjou et le Maine ont une prescription uniforme de cinq ans contre toute hypothèque créée depuis trente ans; la Touraine et le Loudunois ont une prescription de cinq ans contre l'hypothèque des rentes créées depuis 30 ans, de 10 et de 20 ans contre l'hypothèque des autres dettes. (Laurière, Dissertation sur le tcnement de cinq ans, p. 2.)
l'influence. 387
désigne en droit coutumier sous le nom de tènement de cinq ans. Ce tènement de cinq ans était un moyen terme, une sorte de transaction entre le droit romain et le droit germanique.
La vieille Coutume du xiii" siècle est empreinte d'une austère sévérité morale : elle déclare indigne de succéder la fille noble qui se fait « despuceler » hors mariage ^ Dès le xiv° siècle, le glossateur de cette Coutume ^ fait intervenir ici un texte de droit romain ^ et se sert de ce texte pour atténuer d'une façon bizarre la rigueur de l'ancienne Coutume : après 24 ans, la faute de la fille ne la privera plus de son droit à la succession paternelle ou maternelle. Cette romanisation du droit obtiendra un grand succès : les Coutumes d'Anjou de 1411^, de 1447^ (ou environ), de 1462^ vont modifier, en ce sens, le droit primitif.
La Coutume angevine de 1508"^ ira plus loin encore : elle se rapprochera davantage du droit romain : elle ne déclarera plus la fille coupable indigne, ipso facto, de la succession : elle accordera seulement au père le droit de l'exhéréder. La Coutume du Maine en dit autant, mais abaisse la limite d'âge : à partir de 20 ans, la fille coupable n'encourt plus dans le Maine le danger de l'exhérédation^.
Même évolution en Touraine : suivant les Coutumes de 1461 et de 1507, la fille noble coupable pourra être privée