Goût. d'Anjou de 1508, art
8. Voyez Maine, réd. de 1508, art. 269; Anjou, réd. de 1508, art. 251.
des successions directes, si elle a moins de 24 ans^ Cette décision est reproduite en substance dans la Coutume réformée (art. 286). Ainsi le droit romain vient modifier de la même manière en Anjou et en Touraine les usages primitifs, en ce qui touche les droits successoraux de la fille noble, « convaincue d'avoir forfait en son corps. » Le Loudunois^ à son tour, suit la Touraine.
L'histoire générale de l'exhérédation doit elle-même être citée ici. Le droit primitif ne reconnaissait pas au père le droit d'exhéréder ses enfants : le droit postérieur des trois provinces admet les motifs légaux d'exhérédation du droit romain ^.
Je pourrais multiplier ces exemples : je ne ferais que confirmer les résultats généraux déjà signalés ; à savoir :
1° La commune origine des Coutumes de Touraine, Anjou, Maine et Loudunois ;
2° La fidélité plus grande de la Touraine ^ et du Loudunois au droit primitif ;
4. Touraine, Goût, de 1507, ch. XXV, art. 28; Goût, de 1461, article correspondant.