‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 32 sur 404 · Jostice et plet, p · texte numérisé non relu

Jostice et plet, p

esveques et li prelaz dou leu c'est à entendre les persones d'Eglise, devent fere l'inquisicion de la loi [corrigez : foi) sur lietc. » Au résumé, il me paraît difficile de décrire en termes plus différents une même procédure. Enfin, la pénalité n'est pas la même : dans l'ancienne Coutume d'Anjou et, par suite, dans les Etablissements, les biens meubles sont seuls confisqués : dans Jostice et Plet les meubles appartiennent au roi, les immeubles au seigneur haut justicier.

Si le rédacteur de Jostice et Plet a eu réellement en vue une ordonnance de saint Louis (tel est le sens du mot establissemeni), il faut songer peut-être à l'ordonnance de 1228*.

On 2 a cité aussi comme décisif un passage de Jostice et Plet où l'auteur se réfère en ces termes aux Etablissements

1. Laurière, Orrf., I, 51. L'auteur a pu s'inspirer aussi des ch. 9 et 10, au tit. vu, liv. V des Décrétales de Gr. IX.

On se demandera, à l'inverse, si le rédacteur des Établissements a utilisé Jostice et Plet : que cet auteur, dans mon sentiment, Orléanais lui-même, ait connu le Livre de Jostice et de Plet, évidemment émané de l'école orléanaise, c'est bien probable ; mais qu'il ait fait usage de ce traité pour rédiger sa compilation, je ne le pense pas. Pour prouver ce sentiment négatif, il me faudrait analyser longuement et péniblement chacun des rapprochements que je fais entre le liv. II des Établissements et Jostice et Plet, faire voir que ces affinités ne supposent nulle part un rapport de filiation : je me contente de faire appel au sentiment des critiques auxquels la méthode de comparaison des textes est familière; et je me crois dispensé de consacrer toute une dissertation à détruire une opinion qui, à ma connaissance, n'a pas encore été soutenue. Il me suffit que le lecteur soit prévenu, qu'il ait l'esprit en éveil, et qu'à chaque comparaison de texte que je vais aborder, il se demande si tel ch. des Établissements que j'étudie ne dériverait pas de Jostice et Plet : comme moi, sans doute, il répondra négativement.

Je laisse intacte la question do savoir si le rédacteur de Jostice et Plet a connu l'ancienne Coutume d'Anjou.

2. Yoir surtout Anschiitz dans Kritisclie Zeitschrift fui' Bechtswissenchaft und Gesetzgebung, t. XXIII, p. 334.

de saint Louis : « segont^ les establissemenz le roi, ou titre D'apeler son signor de défaut de droit. » Voilà qui ne laisse aucun doute, écrit M. Anschiitz, car le titre se retrouve dans les Etablissements . La réponse est bien simple : avant de figurer dans nos Etablissements y dans notre grand recueil, ce titre a fait partie du petit texte copié par le rédacteur des Etablissements et qui se composait tout simplement de deux ordonnances ou établissements de saint Louis (devenus les ch. 1-9 du liv. P' de nos Etablissements). Ce petit texte figure dans le ms. même de Jostice et Plet ; la rubrique en question s'y retrouve^. Ce passage ne prouve donc en aucune manière que l'auteur de Jostice et Plet ait connu not'^e compilation. Il est même certain que l'auteur de Jostice et Plet ou son continuateur, loin de se référer à nos Etablissements, songe aux documents d'origine royale qu'il a recueillis lui-même; car il cite ailleurs^ ce même titre en compagnie d'un autre titre comme figurant dans son propre ouvrage : « Et segont ce que li rois a establit de sus en ses « establissemenz, ou titre Uapeler son seignor de défaut « de droit, et De fauser juigement en cort de roi. » Desus, c'est-à-dire ci-dessus, dans le Livre de Jostice et de Plet (reporté a la p. 348 dans Tédit. Rapetti).

Non-seulement M. Laferrière estime que l'auteur du Livre de Jostice et de Plet a connu les Etablissements ; mais il place la rédaction du premier de ces ouvrages après le mois de mai 1315, parce qu'un passage de cette compilation lui

\. Jostice et Plet, p. 286.

2. Jostice et Plet, édit. Rapetti, p. 348. — Même rubrique dans la table de l'ouvrage que j'ai reproduite plus haut (p. 51 note 1).

3. Jostice et Plet, p. 332. Ce passage est rapporté en marge du ms. et doit être à peu près contemporain du moment où les petits textes royaux qui nous occupent furent ajoutés en tête de Jostice et Plet, soit par l'aateur lui-même de ce traité, soit par un continuateur. — Il faut se garder de voir ici une allusion au ch. 86 du livre I" des Établissements. (Cf. ci-après t. Il, p. 140 et note 13.}

paraît se référer à une ordonnance de Louis X datée de ce mois et de cette années

Voici le passage de Jostice et Plet qui a attiré l'attention de M. Laferrière :

« Loys rois dit que costume doit valoir loi : quant aucune « doutance ist de la loi, ele doit avoir l'autorité des choses « qui tozjorz sont jugiés. »

M. Laferrière pense que l'auteur a visé ici ce paragraphe d'une ordonnance de Louis X :

« Volumus stare juri communi, nisi illi qui ccnsuetudi- « nem allegaverint, illam probent^. »

Il est évident que l'auteur de Jostice et Plet n'emprunte rien à Louis X, mais résume deux fragments du Digeste : c'est ce que prouvent les rapprochements suivants :

Loys rois dit que costume doit valoir loi.

Quant aucune doutance ist de la loi, ele doit avoir l'autorité des choses qui tozjorz sont jugiés.

Ulp. Diuturna consuetudo pro jure et lege in his quae non ex scripto descendunt, observari solet (Dig., I, m, 333).

Callistr. Nam imperator noster Severus rescripsit, in ambiguitatibus quae ex legibus proficiscuntur, consuetudinem, aut rerum perpetuo similiter judicatarum auctoritatem vim legis obtinere debere (Dig., I, ni, 38).

L'attribution au roi Louis est un trompe-l'œil sans aucune valeur : Tauteur de Jostice et Plet emploie souvent

Page 1