‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 33 sur 404 · Ord., I, 57L · texte numérisé non relu

Ord., I, 57L

3. Cf. aussi la loi 35. Le compilateur vient de traduire, je ne l'ignore pas, cette loi 33, comme l'ont exactement noté les éditeurs (p. 6, note 3); mais il est sensible que, dans le passage cité, l'auteur de Jostice et Plet reprend encore une fois et résume la même idée.

ce procédé grossier* pour donner une allure plus vivante aux textes de droit romain et de droit canonique qu'il copie.

Le terrain me paraît maintenant suffisamment dégagé pour que je puisse aborder avec fruit la comparaison de Justice et Plet avec quelques chapitres du livre II des Etablissements :

— 1° Les quelques lignes de prose qui, dans le ch. i" du prologue, font suite^ à la pièce de vers dontj'ai indiqué plus haut l'origine, ne peuvent avoir par elles-mêmes aucun caractère Orléanais : elles sont traduites du droit romain. Mais on peut toujours se demander si elles figuraient dans « l'Usage d'Orlenois » ou si elles ont été prises ailleurs par le rédacteur des Etablissements. La question ne paraît pas tout d'abord de nature à être résolue, car ces définitions romaines ont beaucoup circulé au moyen âge ; on les retrouve notamment dans l'appendice de Pierre de Fontaines^ ; elles figurent aussi dans Justice et Plet^ : par conséquent elles plaisaient à l'école orléanaise, et il n'est pas impossible qu'elles aient été originairement copiées en tête de l'Usage d'Orlenois : mais le contraire n'est -il pas possible aussi, et le rédacteur des Etablisse7nents, Orléanais lui-même, comme nous le verrons, ne les aurait-il pas placées là pour entrer en matière avec quelque solennité? Je m'arrête, après réflexion, à

1. Par ex. à la p. 55 (§ 5) il est question d'un mandement du roi Louis : au lieu du roi Louis, lisez V empereur Adrien (Dig., 1, V, 18), et vous aurez la clef de ce passage vraiment étrange à première vue. — Sur ce procédé de l'auteur de Justice et Plet cf. quelques observations excellentes d'Anschûtz dans Kritische Zeitschrift fur Rechtswissenschaft und Gesetzgebung , t. XXIII, pp. 331-333. — Je n'ignore pas qu'ailleurs l'auteur de Jostice et Plet, parlant du « roi Loys, » désigne vraiment saint Louis. {Jostice et Plet, p. 233. — Cf. ord. de 1246 dans Ord., I, p. 59.)

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