‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 34 sur 404 · Édit. Rapetti, p · texte numérisé non relu

Édit. Rapetti, p

cette dernière solution, parce que dans le ch. 31 in fine, notre jurisconsulte, visant le ch. 2 du livre II, s'exprime ainsi : « si corne nos avons dit desus, ou commencement de V Usage d'Orlenois. » Si le ch. 2 est désigné comme étant au commencement de TUsage d'Orlenois, c'est une présomption bien favorable pour en exclure tout ce qui précède.

— 2° Chapitre 4. — Il est difficile de méconnaître une certaine ressemblance, un air de famille entre le commencement du ch. 4 qui traite de la saisine de l'héritier (le mort saisit le vif) et deux passages de Jostice et Plet consacrés à la même question ^ De part et d'autre, le défendeur, celui qui trouble la possession de l'héritier s'appelle Guillaume : on reconnaît immédiatement dans le ch. 4 des Etablissements et dans le ch. 26 (§ 1) du liv. XII de Jostice et Flet une même formule qui avait cours en Orléanais.

La fin du ch. 4 à partir de : « Et li usages^ d'Orlenois si est que li morz saisist le vif^ etc. » doit être rapprochée de Jostice et Plet, p. 265, et surtout de Tancienne Coutume de Lorris-Montargis-(Orléans), ch. XII, art. 6. Si on veut bien faire ce rapprochement, on ne pourra hésiter sur le caractère Orléanais de ce passage.

Plus loin, après une citation de droit romain faite à contre-sens (God., yi, xxiii, 19) , citation due évidemment au rédacteur des Etablissements, se présente un petit pas-

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