Ibid., p
La suite du ch. 9 ne me suggère aucun rapprochement.
— 4° Le ch. 11 est consacré à l'examen des effets du défaut après monstrée d'héritage ; si le défaillant reconnaît qu'il a été régulièrement ajourné et qu'il a fait défaut, il perd son procès. S'il nie l'ajournement, le duel judiciaire peut être ordonné. Nous retrouvons très clairement dans Jostice et Plet^ la première de ces deux décisions : quant à la seconde, quelques explications préalables sont nécessaires. Il convient de pénétrer d'abord complètement le sens et la véritable portée du ch. 11. Dans ce chapitre, le jurisconsulte paraît se préoccuper avant tout de la question du défaut : il parle du duel pour le cas où l'ajournement qui a donné lieu au défaut est nié par le défaillant ; m.ais cette décision couvre une doctrine générale très favorable au duel et suppose nécessairement que le fond même du procès peut être vidé par le duel. Il est sensible, en effet, que ce duel du ch. 11 tranche à la fois la question accessoire sur le défaut et le débat sur le fond : l'usage du duel après monstrée, quand l'objet contesté est un immeuble, ressort avec toute évidence du texte qui nous occupe. C'est sous cet aspect plus simple que l'auteur de Jostice et Plet a abordé la question du duel après monstrée d'héritage : chez lui, l'espèce ne se complique pas d'un défaut contesté; et la doctrine favorable au duel apparaît plus nettement, mais aussi avec un laconisme qui a dérouté les éditeurs : car, non préparés à cette doctrine, comme nous nous trouvons l'être par l'examen attentif du ch. 11, ils ont mal compris le texte de Jostice et Plet; et, orthographiant mal un mot, lui ont fait dire le contraire de
1. Ibid., p. 30 i. Cf. p. 127. — La Coutume d'Anjou (§ 60. — Ét.^ I, 71 in fine) ne donne contre le défaillant après monstrée d'héritage que le profit au possessoire, mais non au pétitoire; II, il, donne le profit même au pétitoire. Cette contradiction me confirme dans la pensée que le compilateur copie ici un texte préexistant.
ce qu'il dit réellement. Voici la solution de Jostice et Plet : Il « offre à prover, et li autres à deffendre, si comme il doit. L'en demande : qu'en dit droit? Et l'on respont que par tex moz nest (nascitur) bataille; et qui vaincra, si emportera la querelle ^ » Le texte imprimé porte « n'est bataille : » pur contre-sens; car le duel est admis par l'auteur de Jostice et Plet (le mot vaincre le prouve bien), comme par le rédacteur du ch. 11.
Ce chapitre dans son état actuel contient, à deux reprises, une réserve conforme au droit nouveau : il y est dit que le duel judiciaire n'aura pas lieu dans le domaine royal 2, les Etablissements du roi l'ayant interdit^. Ces réserves sont, à nos yeux, le fait du rédacteur des Etablissements .
— 5" Le ch. 13 mentionne ce trait d'ailleurs très commun de la procédure d'entiercement ou revendication d'un objet volé ; le demandeur devra placer quatre deniers sur l'objet revendiqué. Jostice et Plet relate le même usage*. Le demandeur devra déclarer qu'il a vu le défendeur en possession de l'objet volé. Jostice et Plet impose la même obligation au demandeur^. Et ce qui contribue à nous prouver que ces comparaisons avec Jostice et Plet conduisent à des résultats vrais, c'est que le ch. 18, dont nous avons prouvé par une autre voie le caractère Orléanais, débute lui-même ainsi : « Se aucune persone siut aucune chose qui li ait esté amblée, « et il la requiert come amblée, il doit mètre un d. desus la « chose, si come nos avons dit deesus. » Ainsi le ch. 18,
\. Jostice et Plet, p. 127. — Rapprochez ces locutions : « De tex moz nestroit bataille. » « Tex moz font bataille. » « Or demande l'en se de tel chose puet nestre bataille. » {Jostice et Plet, pp. 292, 318.)