Jostice et Plet, p
certainement Orléanais, renvoie au ch. 13 que la comparaison avec Jostice et Plet nous fait, de son côté, envisager comme étant très probablement Orléanais. Cette probabilité devient ainsi presque une certitude ^
— 6° Le ch . 14 est en parfaite harmonie avec un paragraphe de Jostice et Plet commençant par ces mots : Gefroi de la Chapele (p. 312). Il résulte de l'anecdote très curieuse racontée par l'auteur de Jostice et Plet, qu'un justiciable de l'évêque d'Orléans traduit devant le bailli du roi doit décliner la compétence du tribunal et se réclamer de l'évêque ; c'est également ce que nous apprend le ch. 14 qui pose les principes d'une manière plus générale. D'après Jostice et Plet, si le prévenu n'allègue pas son privilège et s'il n'est pas réclamé par la justice dont il relève, le bailli du roi devra prononcer la sentence; cette sentence sera valable. D'après le rédacteur du ch. 14, le prévenu doit décliner la compétence, et son seigneur le requérir. — Doctrine et conseils identiques.
— 7** Le principe que : « Nus n'est dampnez par enqueste, « se il ne s'i met », est commun au ch. 17 et à Jostice etPletK
— 8** Le ch. 19 contient une formule d'hommage qui doit être rapprochée d'un paragraphe de Jostice et Plet'^, puis ce principe : « En vilenage n'a point de bail, » dont nous retrouvons l'équivalent dans le livre de Jostice et Plef^.
Gomme le livre Y^ contient aussi la même doctrine [Et. , I, 141), on pourrait être tenté de se demander si le compilateur n'a pas introduit ce principe sur le bail par réminiscence du
1 . Je dis presque une certitude, parce qu'à la rigueur les mots « si corne ... dessus » pourraient avoir été ajoutés par le rédacteur des Établissements; mais rien ne me le fait supposer.