‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 38 sur 404 · Ibid., p · texte numérisé non relu

Ibid., p

liv. P""; mais la formule « selonc l'usage d'Orlenois » qui, dans les bons mss., accompagne cet axiome, exclut toute supposition contraire à l'origine orléanaise. Le droit Orléanais et le droit angevin étaient identiques à cet égard.

Le principe : « Nus ne fait relevoisons de bail », du même chapitre, doit être rapproché de la doctrine identique de Justice et PletK

Enfin la formule « selonc l'usage d'Orlenois » apparaît encore deux fois dans le corps de ce ch. 19.

— 9° Le ch. 20 s'occupe, entre autres choses, des enquêtes qui seront faites par les gens du roi dans les cas où la compétence du roi est contestée : « Et si enquerront les gens « le roi de son droit par bonnes gens et par loiaus et par « bonnes prueves. »

Cette idée des enquêtes dans les affaires où les droits du roi sont contestés (idée d'ailleurs très répandue) se retrouve dans Jostice et Plet : « Se l'on demande à aucun chose qui « soit de la borse le roi, l'on usera de tel droit, que li rois « fera enquerre de tel chose par bones genz, qui bien le « sauront; et se enqueste donne au roi, li roisavra, et se « enqueste li tout, il se tera^. »

Je signale aussi dans Jostice et Plet '^ un excellent commentaire des mots randre ou recroire du même chapitre.

— 10^ Ch. 23. — Le passage de Jostice et Plet que je viens de citer : « Se l'en demande à aucun chose, etc., » doit encore être rapproché du ch. 23 où je lis : « Li bailliz puet bien enquerre, en aprenant, des droiz le roi et rendre propriété dou commandement especial dou roi quant il est certains par bones prueves et leaus que aucuns a droiture en la chose. »

— 11° L'interprétation du ch. 26 est très difficile. La com-

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