‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 39 sur 404 · Ibid., pp · texte numérisé non relu

Ibid., pp

paraison avec un paragraphe de Jostice et Plet doit, à mon avis, non seulement prouver l'origine orléanaise de ce chapitre, mais aussi en donner le vrai sens qui a complètement échappé à Laurière.

D'après le § 5 du ch. 21, livre XII de Jostice et Plet, tout enfant doté par ses père et mère est exclu désormais de leur succession : les enfants non mariés, restés avec leurs père et mère, y ont seuls droit ^ L'auteur explique soigneusement que, pour être valable, la donation doit être faite, à la fois, par le père et par la mère. « Quantque père et mère fet, si est estable. » Ce dernier principe est encore formulé dans l'ancienne Coutume de Lorris-Montargis- (Orléans) rédigée en 1494 : « L'aliénation est interdite, lisons-nous art. I, ch. XI, par la dissolution du mariage, au survivant, à Orléans, en la chastellenye de la Faulconnière, Jargueau, Meung et autres lieux ^ »

1. « Se aucuns a vilenage, et il et sa feme marie ses enfanz à « aucuns, et aucuns remeigne avec le père ou avoc la mère, et il « i eist part d'eritage ; cil qui remaint en la sele avra tôt ce que « père et mère avra, par qaeque manière leial il li viegne. Et ce « est ausint en fiez et en vilenages ; car quantque père et mère fet, « si est estable. » [Jostice et Plet, p. 252.)

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