‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 387 sur 404 · Cf. Et., liv. II, ch. 12 {ci-après t. II, p · texte numérisé non relu

Cf. Et., liv. II, ch. 12 {ci-après t. II, p

2. Ce passage est restitué. Les mss. ont : sire au lieu de m'assailli. Cette restitution, que fai déjà proposée à la fin de la note 2 de la p. 358 (ci-après t. II), me paraît maintenant si probable, que je crois devoir l'introduire dans le texte.

et s'il le nie, je l'offre à prover par tesmoinz [ou^ par gaje de bataille ensi corne la corz esgardera que faire le doie; » droiz dit que ci a] gaje de bataille.

XI. Se^ aucuns acuse aucune persone de larrecin, il doit nomer le larrecin, se ce est chevaus, ou robe, ou gages d'argent , et doit dire en tel meniere : « je me plain de tel home — et doit mettre iv deniers dessus la chose par devant la joutise — qui m'a amblé tel CHOSE, et, puis le larrecin, je l'en ai veû en saisine. » Et le doit prover par tesmoinz, se cil ne le quenoist, ou se il n'a esté pris en presant fait, ou s'il n'a esté trovez saisiz et vestuz.

XII. Se^ aucuns est apelez par devant le roi ou par devant sa gent par ajornement ou par semonse, il doit venir à l'ajornement le roi, à savoirmon s'il est ses joutisables ou non, ou de s'obeissance ou de sa joutise, ou de sa seignorie"^. Et se il n'est de s'obeissance, il doit dire en tel manière : a sire, je ai seignor par cui je ne vée nul droit à faire, et sui couchanz et levanz en tel

1. La conjecture est ici un peu forte. Je supplée entre crochets plU' sieurs mots qui me paraissent probables , au moins quant au sens, et je supprime quelques lignes [Cf. ci-après t. Il, p. 359, 360). Je m'inspire de Jostice et plet, p. 288, 289, 293, 297.

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