‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 389 sur 404 · Cf. Et., liv. II, ch. 15 {ci-après t. II, p · texte numérisé non relu

Cf. Et., liv. II, ch. 15 {ci-après t. II, p

2. Il n'est pas impossible que laphrase suivante des Etablissements : et le doit, etc., jusqu'aux mots : ne en diz, peut-être même jusqu'aux mots : plet pandant incl. {t. II, p. 372, l. 6), appartienne à l'Usage d'Orlenois. Cette phrase rappelle un passage du Code de Justinien (II, vr, 6) ; et c'est précisément le texte qu'invoque une ligne plus bas le compilateur. Aussi ai-je cru devoir lui faire honneur de ce passage ; mais le contraire est admissible. En ce cas, le compilateur serait tombé juste pour son renvoi au droit romain ; et ces lignes auraient été écrites par le rédacteur de VUsage d'Orlenois {Cf. ciaprès t. II, p. 372).

3. La phrase que j'ai supprimée ici coupe le sens et paraît le commentaire de celles qui la suivent immédiatement. Pour ces motifs je la considère comme parasite et l'attribue au compilateur des Etablissements {Cf. ci-après t. 11^ p. 373).

USAGE d'ORLENOIS. 503

sor les choses qui sunt proposées par devant lui, selonc l'usage de la cort laie. Ne nus ne doit veer le droit de sa cort à ses joutisables, droit faisant ; ainçois les doit mener par droit, selonc la coutume de la terre.

XIV. Quant^ les parties seront colées en jugement, li prevoz ou la joutise si feront les parties reùser et apeleront soufîsanz genz qui ne seront pas des parties. Et doit la joutise retraire de quoi il se seront mis en jugement, por Tune partie et por l'autre et livrer les paroles as jugeors. Et se li jugemenz est entérinez sans contendre, et il sunt à i acort, la joutise si doit retrere as parties son jugement. Mais ainçois que il face son jugement, s'il li plaist et il voie que bien soit et loiautez, il doit dire as parties qu'il facent pais, et doit faire son loial pooir de la pais. Et se il ne se pueent acorder de pais, la joutise si doit apeler les parties et doner et rendre, les parties présentes, son jugemant, si come il a esté faiz ; car li juges ne doit pas faire le jugement, selonc l'usage de la cort laie. Et doit dire en tel manière : « come vos vos fussiez mis en droit et coulé en jugement sor tiex demandes et sor tiex DEFFANSES, en requérant droit — et les doit retraire; — ces preudes homes qui ci sunt vous esgardent loiaument et par droit et par jugement que vos raisons que vos avés proposées ne retardent mie response, et que vous devez respondre à la demande. » Et se ce est d'eritage ou de mueble, ou d'injure ou d'autre chose, il doit dire en tele manière : « nos l'asolons » ou « nos le condampnons de la demande

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