La Thaum., Coût. toc. de Berry, 1680, p
Les traces de cet ancien droit Orléanais, dans la Coutume de Lorris-Montargis- (Orléans) de 1494, sont bien frappantes. L'art. 2 du ch. XI est ainsi conçu :
« Toutesfoys, sy père ou mère avoient faict donnation à l'un de « leurs enfans, il ne pourroit retourner à leur succession, sans « rapporter ladicte donation, pour ce que, par autre coustume, « père ou mère ne peuvent advantager, l'un plus que l'autre en « leurs successions ; mais se peult icelluy enfant tenir au don, sy « bon luy semble, sans soy porter héritier. » — Cf. Coutume de Montargis de 1531, ch. XII, art. 1 et 2. (Bourdot de Richebourg, t. m, p. 846.)
L'article 3 maintient, pour tout noble en état de veuvage, la défense de faire une donation à ses enfants :
« Les nobles le peuvent ainsi faire, pourveu qu'ils ne soient en
Ces explications données, j'arrive au ch. 26 ainsi conçu : N< Ce que père et mère fait à ses enfanz dedanz le mariage « si est estable. Et s'il marie son fil ou sa fille, si s'en va « quites o ce que père et mère li done sanz retour, se « droite escheoite ne li avient. Ne père, ne mère ne « puet faire, en sa veveté. Tune partie meillor de l'autre, « se ce n'est de l'asantement des enfanz, qui soit pas « estable selonc l'usage d'Orlenois^ »
Si, pour un moment, je fais abstraction de ces mots du ch. 26 : « se droite escheoite ne li avient » je constate que ce chapitre contient une doctrine identique à Jostice et Plet. Laurière n'a pas saisi la portée de ce texte. Il a cru y reconnaître les traces de la puissance paternelle romaine, institution dont le nies le roi du ch. 132 au livre T'" lui rappelle aussi l'existence, parce que les meubles du nies appartiennent au roi. Nous sommes édifiés sur le nies le roi : l'interprétation que propose Laurière du ch. 26 est, à mon sens, aussi peu solide ^ M. Anschiitz a mieux senti la portée de ce chapitre^; mais s'il a pu le comprendre à peu près^ c'est sans doute que, guidé par le Livre de Jostice
vefvage, ayant eiifans, selon qu'il est touché en la rebriche des fiefs. »
Ainsi le vieux droit Orléanais du xm^ siècle subsiste, en 1494, dans tout l'Orléanais pour les nobles : il ne subsiste que dans quelques villes pour les familles roturières (art. l*'' cité dans le texte).
1. L'interdiction d'aliéner par veuvage fut supprimée, en 1509, par la Coutume de Lorris-Orléans (art. 41) ; en 1531, par la Coutume de Montargis (ch. 1", art. 39).
2. J'admets, d'ailleurs, qu'on trouve au moyen âge, en pays coutumier, des traces de la puissance paternelle des Romains.