Isambert, II
3. Liv. II, ch. 29, 31, 38 (ci-après t. II, pp. 426, 434, 470).
4. Montesquieu, Esprit des Lois, 1. 28, ch. 39, édit. de Barillot, à Genève (1748); ch. 38 dans l'édit. de Londres, 1763.
latioii indigeste de lois romaines, de décrétales et de coutumes françaises^ », et que M. Laferrière qualifie en ces termes : « recueil préparé dans une commission à l'exemple des recueils de Justinien, rédigé par une main habile et expérimentée 2 » ?
Un premier examen fait naître cette idée : l'auteur n'aurait-il pas copié des textes français purs de toute allusion au droit romain et au droit canonique? Les renvois fréquents au Code, au Digeste, aux Décrétales ne seraient-ils pointl'œuvre du rédacteur ?
En effet, que penser, par exemple, d'une phrase comme celle-ci ? Il s'agit d'un criminel qui a été ajourné itérativement par justice à comparaître, qui comparaît enfin, mais sans qu'aucun accusateur se présente. Le jurisconsulte s'ex«prime ainsi :
(I, 29). « Et se il ne trovoit qui l'apelast, la joutise le porroit bien tenir pour la soupeçon ; car soupeçons si doit estre estrange à touz prudes homes, selonc droit escrit ou Code, De furtis, l. Incivilem rem et l. Civile, de VII jorz et de vu nuiz, et de xv jorz et de xv nuiz', et de XL jorz et de xl nuiz, et feroit semondre le lignage dou mort, se il Ta, por savoir, etc. ^. »
La fin du paragraphe : « de vu jorz et de vu nuiz, etc. » ne se rattache-t-elle pas aux mots « tenir pour la soupeçon »? Une incise parasite n'est-elle pas venue séparer ces deux tronçons d'une même phrase, briser le sens et rendre ce passage presque inintelligible, à ce point qu'une petite préposition, un de, parfaitement inutile, a pu croître sur cette branche coupée, et ajouter au désarroi général?
Plus loin, la phrase qu'on va lire ne gagne-t-elle pas singulièrement en netteté, en précision, si on efface tout ce que