Dans Laferrière, Histoire du droit français, VI
4. M. Anscliùtz croit qu'il ne s'agit, dans le ch. 26, que des filles mariées : rien n'autorise ce sens restrictif. Il est question des fils aussi bien que des filles.
et de Plet , il a supprimé instinctivement ces mots : « se droite escheoite ne li avient. » Pour moi, cette petite phrase est inacceptable : l'auteur vient de dire que l'enfant doté « s'en va quites o ce que père et mère li douent, sanz retour » ; c'est-à-dire qu'il ne fera pas rapport à la succession et que ce qui lui a été donné lui tiendra lieu de sa part d'héritage. Ajouter : « se droite escheoite ne li avient, » c'est nier ce qu'on vient d'affirmer; car la droite eschoite, c'est précisément la succession du père ou de la mère, c'est le cas même dont on vient de se préoccuper, en écrivant les deux mots : sanz retour.
Longtemps, j'ai voulu me contenter, pour résoudre cette difficulté, d'une de ces interprétations forcées qu'on peut toujours imaginer pour sauver un texte. Aujourd'hui, je pense que la critique doit tenir compte des procédés de rédaction et des préoccupations du compilateur des Etablissements. Notre auteur copie, en cet endroit, un texte Orléanais qui est en contradiction formelle avec l'ancienne Coutume d'Anjou transcrite dans le livre P'"^ ; d'après cette Coutume, la fille mariée peut, en rapportant, prendre part à l'eschoite du père ou de la mère. Je suppose qu'usant d'un grossier procédé de conciliation, l'auteur des Etablissements a ajouté ces mots « se droite escheoite ne li avient » afin de mettre d'accord, sur un point si important, le livre P"" et le livre II ; mais il ne s'est pas aperçu que cette petite phrase, accolée à un texte qu'il eût fallu remanier complètement, jetait une perturbation profonde dans ce chapitre, lui enlevait son vrai sens et ne lui laissait qu'une signification forcée et invraisemblable. Il faut supprimer la phrase pour rendre à ce chapitre son caractère primitif et en bien pénétrer le sens^
1. Et,, I, 136. Le droit des familles nobles (liv. I^r, ch. 11) se rapproche davantage de Jostice et Plet.
2. On proposera peut-être de supprimer la négation et de lire : « se droite escheoite li avient » au lieu de : « ne li avient. » Cette
Après cette comparaison avec Jostice et Plet qui nous permet de considérer comme Orléanais et, en même temps, de comprendre le ch. 26, j'ajouterai que ce chapitre décèle de lui-même son origine orléanaise ; car, dans les bons mss., il se termine par ces mots : « selonc l'usage d'Orlenois. » Les autres mss. et les anciennes éditions y ont substitué cette formule vague : « selonc l'usage de divers païs. »
— 12° Le ch. 35 est un de ceux qui offrent avec le Livre de Jostice et de Plet les plus intéressants rapprochements : dans Jostice et Plet^, comme dans ce ch. 35, l'expression « cuirs creva et sanz en issi » caractérise le degré de violence qui peut donner lieu au duel judiciaire. Dans Jostice et Plet comme dans le ch. 35, nous rencontrons ce principe « qu'on peut appeler homme, de sang, sans garant, car le sang est garant 2. »
On lit cette phrase dans le ch. 35 : « Il ne convient pas que on mete en murtre le veoir et le savoir » : je trouve encore la même idée dans Jostice et Plet : « En totes les causes que l'on apelera home, autres que jostice, cil qui
leçon hypothétique n'est justifiée par aucun des nombreux manuscrits que j'ai consultés : et elle aurait l'inconvénient de fournir littéralement un sens opposé tout à la fois à Jostice et Plet et à la Coutume de Lorris-Montargis-(Orléans), textes qui, d'autre part, ont l'un et l'autre, avec notre ch. 26, un air de parenté très évident. Jostice et Plet dit que l'enfant donataire marié ne vient pas à la succession. « Se droite escheoite li avient » le supposerait, semble-t-il, venant à la succession. La Coutume de Lorris veut que s'il vient à la succession, il fasse le rapport : la phrase « sans retour, se droite escheoite li avient, » supposerait qu'il vient à la succession et qu'il ne fait pas rapport. — Toutefois « se droite escheoite li avient » pourrait peut-être se comprendre en ce sens : « si une succession en ligne directe s'ouvre », ou plus rigoureusement « paraît s'ouvrir pour lui. » Gomme il ne faut pas chercher dans cette langue juridique une extrême rigueur, cette solution ne me paraît pas tout à fait inacceptable.