‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 42 sur 404 · Jostice et Plet, pp · texte numérisé non relu

Jostice et Plet, pp

apele doit mètre le voir et le savoir, fors en quas que nos an ostons, c'est à savoir murtres, traïson^ » Ainsi Jostice et Plet et le ch. 35 sont une troisième fois d'accord : en cas de trahison, tous deux exemptent le demandeur de l'obligation de déclarer qu'il a vu le fait lui-même et de produire des témoins proprement dits déposant eux aussi de sua scientia et de suaprœsentia; car c'est là ce que nos textes appellent le voir et le savoir. {Jostice et Plet accorde ailleurs^ la même facilité au plaignant, en cas de larcin, mais non en cas de roberie^.)

Une quatrième idée commune à nos deux textes, c'est celle qui est ainsi exprimée dans le ch. 35 : « Traïsons n'est pas de parole. » Jostice et Plet dit, de son côté : « Traïson si est, quant Ton sorprant home, et l'on le fiert, si qu'il ne se peut deffendrc*. » Dans divers documents latins du moyen âge, le mot trader e n'a pas d'autre sens^.

Yoilà donc quatre points communs entre le ch. 35 et Jostice et Plet : nous sommes pleinement en droit d'ajouter ce chapitre à notre liste.

Il est probable que les dernières lignes qui restreignent le duel judiciaire aux pays sis hors du domaine royal sont Fœuvre du rédacteur des Etablissements.

Ici finit cette longue série de rapprochements entre Jostice et Plet et le livre II des Etablissements. Si la pensée qui nous a inspiré ces rapprochements est juste, onze^ nouveaux

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