Voyez ci-après t. II, p
2. Bibl. de Tours, ms. 765 (663 dans le catalogue imprimé), fol. 144 verso = formulaire de l'officialité d'Orléans. — Ce ms. a été l'objet d'une importante notice par M. L. Delisle dans la Bibliothèque de l'École des chartes, année 1872, p. 319 et suiv.
3. Usant, à son endroit, d'une liberté d'interprétation qui scandalisa, au moyen âge, plus d'un romaniste. Cf. Jostice et Plet, préface, pp. xxxi-xxxiii.
des Etablissements fait-il autre chose que de chercher constamment cette fusion des deux droits ?
M. de Savigny, dans son histoire du droit romain au moyen âge, a écrit : « Ni la glose, ni les jurisconsultes d'Orléans n'ont laissé de tracée » C'est avec beaucoup de raison que l'éditeur du Livre de Jostice et de Plet a cru pouvoir signaler cet ouvrage comme un produit de l'Ecole d'Orléans, demeuré inconnu à Savigny. Je lui reprocherais volontiers de s'être exprimé, sur ce point, avec une certaine hésitation; car rien n'est plus évident. Les Etablissements le Roi ont suivi, à peu d'années de distance, le Livre de Jostice et de Plet : ils accusent les mêmes préoccupations ; ils émanent probablement de la même école.
Le désir d'harmoniser le droit romain et le droit coutumier est le même dans Jostice et Plet et dans les Etablissements, mais les moyens employés sont différents. L'auteur de Jostice et Plet, dont le cadre est vaste et ambitieux, procède à la manière de Pierre de Fontaines^ par voie d'emprunts considérables faits au droit romain ou au droit
1. Savigny, Hist. du droit rom. au moyen âge, t. III, p. 288, note D. (Trad. Guénou:x.) — Sur l'école d'Orléans M. Gaillemer complète heureusement Savigny (Gaillemer, Le pape Honorius III et le droit civil, p. 21, note).
2. M. Laboulaye a parfaitement établi que l'ouvrage connu sous la dénomination de Conseil de Pierre de Fontaines n'est autre chose qu'un fragment d'une Somme française du Gode, dans laquelle on a cousu quelques lambeaux de droit coutumier [Hist. littéraire de la France, t. XXI, pp. 844-848).
Dans l'exposé si remarquable de M. Laboulaye, je relève cette phrase :
« Il n'y a aucune raison pour que le livre s'arrête où il finit dans « les manuscrits; et c'est probablement un pur hasard qui a décidé {( de la fin de l'œuvre. »
Le manuscrit du Vatican, Reine Ghristine, 1451, vient confirmer ces vues d'une manière bien frappante : dans ce manuscrit l'œuvre se poursuit, en effet, un peu plus loin (du folio 371 verso au folio 383 verso).
canonique dont il traduit des morceaux entiers : le droit réel et vivant étouffe et parfois disparaît complètement sous ce flot de droit romain ou canonique; l'œuvre, dans son ensemble, est tout à fait artificielle. L'auteur des Etablissements dont les vues sont moins vastes et le cadre très restreint se montre ou plus difficile, ou plus impuissant; la méthode grossière de Jostice et Plet n'est plus la sienne : sans doute, il plaque encore, çà et là, quelques courts fragments de droit romain ou canonique, et ce n'est pas la partie la plus faible de son œuvre ; mais ces parties plaquées, sans lien réel avec le texte, sont rares : l'auteur cherche surtout à étayer le droit coutumier angevin ou Orléanais de citations de droit romain et de droit canonique : ces allusions sont souvent fausses, souvent faites à contre-sens ^ Elles ne trahissent certainement pas un jurisconsulte éminent. Le droit romain est souvent invoqué à contre-sens et sans nul prétexte plausible ; parfois, on ne l'invoque pas quand il y aurait lieu^. Malgré tout, ce procédé des citations me paraît plus discret et plus critique que celui de l'auteur de Jostice et Plet ou de Pierre de Fontaines, et, si je laisse de côté l'exécution qui est déplorable, je crois sentir ici un certain progrès dans la méthode.
1. Par exemple, sur le ch. 4 du liv. II, le renvoi à la loi 2 au Gode, Liv. VI, tit. xxxiii, et à la loi 38 au Dig. Liv. XLII, tit. I. Voyez encore les renvois du compilateur sur le ch. 22 du liv. II, tandis qu'il eût fallu invoquer la novelle 135 de Justinien, ch. pr.
2. Il eût été, par exemple, très naturel de citer sur le ch. 118 du liv. pr, la loi 1 au Dig. Liv. XXIV, tit. i. —La théorie de l'amendement de jugement (amendement qui doit être demandé en suppliant, I, 85) dérive très certainement du droit romain [Code, Vil, XLII, loi unique). Notre compilateur ne l'a appuyée, en glosant la Coutume d'Anjou, d'aucune allusion intéressante au droit romain ; mais, au début de son travail, à l'occasion du règlement sur la prévôté de Paris, il avait fort bien saisi cette influence romaine. (Cf. ci-après, t. Il, pp. 7, 138.)
SOURCES DES ÉTABLISSEMENTS. 8e")
Je suivrai dans le livre III de la présente étude les Eiahlissements le Roi à travers la France : j'essayerai de marquer leur grand succès, de déterminer l'influence qu'ils ont exercée. Mais l'objet du présent livre est atteint dès à présent, si j'ai réussi à démontrer :
1" Que les ch. 1-9 du livre P^ des Etablissements sont copiés sur un règlement relatif à la prévôté de Paris et sur une ordonnance royale ^
2" Les ch. 10-175 du même livre sur une Coutume d'Anjou.
3° Le livre II, en grande partie, sur une Coutume d'Orléanais.
4^ Que le compilateur a terminé son œuvre avant le 19 juin 1273.
1. Une relation étroite entre les ch. 3-9 et l'ordonnance dite de 1260 avait été aperçue depuis longtemps; je n'ai eu ici qu'à confirmer et à préciser.
J'ai signalé, à propos des sept premiers chapitres, l'importance du ms. a. Les manuscrits de Rome qui jouent un rôle considérable, l'un d'eux un rôle décisif, seront étudiés dans le chapitre consacré au classement des manuscrits.