‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 49 sur 404 · Dig., IV, II · texte numérisé non relu

Dig., IV, II

3. Ihering, V esprit du droit romain, trad. Meulenaere, t. III, p. 146.

du damnum injuria datum et le formula en ces termes : damnum corpore corpori datum^.

Ce caractère primitif du style juridique qui décèle une si grande inexpérience et qui rappelle à merveille le langage de l'enfant, nous le retrouvons dans toute période naïve et spontanée : il me frappe dans la vieille Coutume d'Anjou. L'idée se dégage mal de Técorce qui l'enveloppe : le trait matériel y apparaît sans cesse; le praticien qui tient la plume est impuissant à abstraire, et, par suite, ne parvient pas à définir. On en jugera par ce qu'il nous apprend de quelques-uns des grands crimes qui constituaient le monopole de la haute justice. Y a-t-il rion de plus enfantin que ces essais de définition ? « Ancis, si est famé enceinte quant « l'en la fiert, et elle muert de l'enfant. Murtres si est d'ome « quant l'en le tue en son lit, ou en aucune meniere por « coi ce ne soit en mellée : enmi sa voie porroit en i home « murtrir, se l'en leferoit si qu'il en mourust, sanz tencier à « lui et sans lui deffier^. »

Cette tentative de définition du meurtre est aussi malheureuse qu'instructive : l'écrivain énumère certaines circonstances, puis les trouve insuffisantes, se reprend, se corrige, et, en définitive, n'aboutit pas. Nous assistons au travail pénible de son esprit.

Cependant, vers le même temps, au xiii® siècle, l'école d'Orléans faisait ici usage d'un mot abstrait très heureux et parvenait à dégager en une ligne la notion du meurtre (ce crime que notre Code pénal appelle aujourd'hui l'assassinat). Elle disait excellemment : « Traïson et homicide mêlé ensemble fait meurtre ^. »

1. Ihering, ibid.^ p. 114 ; Ihering, Du fondement de la protection possessoire, p. 95.

2. Coût, de Tour aine- Anjou, § 18. — Cf. Et., I, 26 (ci-après, t. II, p. 37).

3. Jostice et Plet, p. 290. — Sur le sens de traïson, voyez ci-dessus, p. 76.

Je noterai encore cette énumération insuffisante et grossière donnée par le jurisconsulte angevin à propos de Vescharpelerie. « Home quent l'en li toult le suen ou en chemin, ou en bois, soit de jorz, soit de nuiz, ce est appelé escharpelerie ^ . » Ou en chemin ou en bois : et si le crime est commis en pré, en vigne ou en terre labourable, cessera-t-il d'être escharpelerie ?

A chaque page, le praticien angevin énumère, nomme les objets, cite les faits, au lieu d'employer une expression abstraite qui embrasse d'un seul mot tout un ordre de faits ou tout un ordre d'idées. Tout son langage se ressent de cette conception matérielle et directe des choses : il n'emploie presque pas le style indirect. Yeut-il faire connaître deux opinions juridiques, en adopter une, rejeter l'autre ? Il mettra en scène deux plaideurs qui discuteront à la première personne, comme les héros d'Homère ou des chansons de gestes 2.

Ces traits primitifs sont moins accusés dans V Usage d'Orlenois. Je lui trouve une physionomie différente : j'y remarque de temps à autre une heureuse concision :

Nuns ne doit plaidier en nule cort despoilliés ^. Recreance ne siet mie sanz pièges *.

Li morz saisist le vif ^.

Ainsi le droit y prend assez volontiers la forme du brocard.

Le brocard est parfois imagé, animé. L'abstraction s'y colore, elle garde le mot concret et, pour ainsi dire, frappe les sens avant de toucher l'esprit. C'est une transition heureuse entre le style concret, mais inexact et insuffisant, des âges primitifs et le style abstrait, mais froid et décoloré, des

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