‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 51 sur 404 · Et., I · texte numérisé non relu

Et., I

Si les traits enfantins et primitifs sont dans la Coutume d'Anjou plus abondants et plus saisissants que dans l'Usage d'Orléanais, cela tient certainement à un état de culture intellectuelle moins avancé en Touraine et en Anjou qu'à Orléans ; mais ce fait peut s'appliquer aussi en partie par une circonstance fortuite dont je dois dire un mot : la Coutume de Touraine-Anjou paraît avoir été rédigée à la liàte ; bien des particularités décèlent cette précipitation. On conçoit dès lors que le rédacteur n'ait pas eu le loisir de corriger son style et de lui enlever quelque chose de cette allure naïve qui nous a frappé tout-à-l'heure. Voici quelques traits qui accusent, k mes yeux, cette rédaction hâtive :

1° La matière de V assurément est traitée dans les §§ 21 et 31 : ces deux paragraphes, qui se répètent en partie, gagneraient à être rapprochés et fondus ensemble.

2° Le début du § 55 « Nule dame ne fait rachat, s'ele ne se marie ; mais s'ele se marie, ses sires fera le rachat au seignor » étonne tout d'abord ; on n est pas préparé à cette hypothèse d'un second mariage qui va être traitée. Ceci a été rédigé un peu vite : on a coupé trop facilement Tordonnance de 1246 qui sert de base à ce chapitre et qui portait : « Relicta alicujus nobilis vel alterius feodati habet « in Andegavia ballum liberorum suorum et terra, et non « facit rachatum, nisi se maritet^. »

3° La fin du § 2 est difficile à comprendre à cause d'une expression malheureuse qui s'est trouvée sous la plume du rédacteur :

« Se gentis hom marie sa suer et il li done petit mariage, « cil qui la prant ne puet autre demander. Mais quant li « sires sera mors, ele puet bien demander avenant partie ; « se il li semble que li frères li en ait po doné por retenir « à soi ou à ses anfanz, se la mère moroit. »

Ces mots la mère jettent du trouble dans l'esprit; car il

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