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Coutume de 1559, art

5. « C'est un des droits les plus onéreux peut-être que la tyrannie des seigneurs ait imposé », écrit Tavocat Dufrementel à la veille de la Révolution. (Dufrementel, Conférence de la réduction de la Coutume de Touraine en 1640 et de ses deux réformations, p. 83 et suiv. ; Dufrementel, Nouveau commentaire sur la Coutume de Touraine^ t. I, p. 742.)

Nos textes Orléanais du xiif siècle sont muets sur la question des droits de pacage ; mais nous conjecturons que le pacage dans les forêts de l'Orléanais était soumis aux mêmes règles qu'en Anjou ^ La vaine pâture dans les terres autres que les forêts jouissait d'une grande extension. Voici quel était dans une partie de l'Orléanais l'état légal en 1494 :

« En nul temps on ne peult mener pasturer ses bestes en « héritages tenus en fief, qui sont joignans au manoir tenu « en fief dont ils font domaine ; mais s'ils sont séparés dudict « manoir et non entretenans à icelluy, ils ensuivent la na- « ture des héritages roturiers, quant à pasturage.

« En terres vaines roturières, les habitans d'une paroisse « peuvent mener pasturer leurs bestes de leur creu, nourri- « ture, et pour leur usage, jusques aux clochers des pa- « roisses joignans et voisines tenans à eux, synon que les « terres soient closes ou fossoyées; et sont dictes terres « vaines, où il n'y a aulcune semance : toutesfoys peult « deffendre le laboureur de la terre où il y a chaulme^. »

Ces articles se retrouvent dans la Coutume de 1509 et dans la Coutume d'Orléans de 1583^. En 1531, les commissaires chargés de rédiger la Coutume de Montargis^ proposèrent une rédaction différente dont nous ne connaissons pas les termes, mais qui évidemment portait une atteinte très grave aux vieux usages : ils furent obligés de la retirer sur l'avis unanime des gens d'église, des nobles et du tiers.

1. De Maulde, Condition forestière de l'Orléanais, p. 149. M. de Maulde nous apprend que l'accès des bois en Orléanais était interdit aux chèvres (comme en Anjou).

2. Toutefois les terres sont défendues pendant un certain temps de l'année. Voyez Goût, de 1494, ch. IV, art. 1, 2, 3, dans Thaumas de la Thaumassière, Coût. loc. de Berry et celles de Lorris, p. 453.

3. Coutume de 1509, art. 141, 142; Coutume de 1583, art. 144,

4. Bourdotde Richebourg, Coutum.génér., t. III, p. 871. Cf. Coût, de Montargis, ch. IV, art. 1, 2. (fbid., p. 840.)

Si la vaine pâture est un dernier débris du droit de la communauté sur la terre déjà appropriée, les communaux ne sont autre chose que la terre non encore appropriée, que la terre restée le domaine de la communauté. Il serait donc naturel de jeter ici un coup d'œil sur l'histoire des communaux dans nos quatre provinces et d'examiner ce qu'ils pouvaient être au xiif s. ; mais les textes dont nous avons à nous occuper n'en parlent pas, et nous ne faisons qu'indiquer en passant ce débris de l'antique communauté subsistant bien entendu au moyen âge, puisqu'il subsiste encore de nos jours.

Le droit de chasse et le droit de pêche se rattachent aussi à l'état primitif de l'humanité : en péchant et en chassant, le nomade assurait son existence. Devenu sédentaire, l'homme ne changea pas subitement ses habitudes : la chasse et la pêche restèrent pour lui des occupations favorites et, d'ailleurs, presque nécessaires. Les jurisconsultes romains ne portèrent directement aucune atteinte à cet état de choses : et nous pensons que les forêts restèrent pour tous le terrain commun des chasses. Quant aux fundi, le chasseur ne pouvait y pénétrer sans l'autorisation du propriétaire, mais la bête qu'il y avait tuée lui appartenait ^. Les lois barbares accusent la même situation. Cependant de riches Romains, puis les rois Mérovingiens et Carolingiens, enfin çà et là de puissants personnages restreignirent l'usage de ces droits primitifs en créant à leur usage exclusif de grandes garennes de pêche et de chasse [vivaria, forestœ^)\ au xiif s., notre

1 . Voyez un article intéressant sur le droit de chasse chez les Romains dans Zeitschrift fur Reclitsgeschiclite, t. XI, p. 311 et suiv.

2. Cf. Bonvalot, Chasse et pêche dans le Rosemont, p. 4; Faider, Hist. du droit de chasse ; Menche de Loisne, Essai sur le droit de chasse. Voyez aussi quelques pages sur la chasse dans Lamprecht, Beitrssge zur Geschichlc der franz. Wirthschaftslebem im elften Jalirhundert, p. 7 ot suiv.

Coutume d'Anjou-Touraine fait mention d'étangs réservés, de garennes seigneuriales; nous savons, par d'autres documents , que ces chasses et pêches réservées formaient des étendues considérables.

« Hom costumiers si paie lx s. d'amande qui...., ou qui « chace en sa garanne (la garenne du seigneur), ou qui « pesche en son estant, ou en son defois^ »

Sauf ces étangs, ces garennes, ces défois, le droit de chasse et le droit de pêche sont encore^ en vigueur : le roturier n'en a point été directement, personnellement spolié. Il en jouira encore plus d'un siècle, avec quelques restrictions toutefois à partir du règne de Charles le Bel ^ : mais c'est seulement à la fin du xiv*^ siècle que la chasse et la pêche tendront nettement à devenir un privilège nobiliaire^ : l'ordonnance cabochienne brisera un moment le privilège en voie de formation^ mais il sera aussitôt rétabli, bientôt aggravé^. Il deviendra enfin rigoureusement et absolument exclusif au xvii® siècle (1669').

1. Et., I, 158. — Cf. d'Espinay. Les cartul. angev., pp. 92, 93. J'interprète ces textes un peu autrement que M, d'Espinay.

2. J'entends dans nos provinces. En Bigorre, dès le xi" siècle, nous rencontrons l'interdiction de chasse faite aux non-nobles, ou plutôt à tous, « exceptis monasteriis et militibus in exercitum euntibus et placitum et curtem servantibus. » (Goût, de Bigorre, art. 26 dans Giraud, Essai sur l'hist. du droit franc., 1. 1, p. 23, à la fm du vol.)

3. « Gentilshommes peuvent chasser à connins et à lièvres, à tous engins, hors garennes. Personnes non nobles ne peuvent tendre d'engins hors garenne. » (Faider, Hist. du droit de chasse, p. 412.)

4. En janvier 1396 (a. s.), la chasse est interdite à quiconque n'est pas noble ou bourgeois vivant de ses possessions et rentes. (Isambert, t. VI, p. 774.)

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