‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 59 sur 404 · Le four et le moulin banal · texte numérisé non relu

Le four et le moulin banal

Lorsque l'appropriation des terres fut un fait accompli, les mœurs gardèrent quelque vestige du temps où les récoltes étaient communes, les provisions communes, les repas communs ; la tribu devenue le village conserva, pour moudre le blé, un moulin commun, pour cuire le pain un four commun^. Le seigneur féodal mit la main sur ces établissements publics, les exploita à son compte : le voisinage de populations d'esclaves chez lesquelles le moulin et le four étaient nécessairement le moulin et le four du maître dut faciliter ces envahissements : les libres déclinèrent en même temps que les serfs montaient. Toutefois, dans la Coutume deTouraine-Anjou, le sentiment de l'utilité générale, de l'intérêt commun, resta, en ce qui touche le four banal, toujours présent, toujours vif : un seigneur qui ne possédait pas un village, un bourg, ne pouvait établir de four banal : le four banal entraînait nécessairement l'idée d'un groupe assez considérable d'habitants^. Cette notion primitive et histori-

1 . Voici pour le mouUn un texte formel : « Et si in Ecclesia, vel infra curtem Ducis, vel in fabrica, vel in molino aUquid furaverit, ter niungeldum componat, hoc est ter novem reddat : quia ista quatuor domus cas3d publicée sunt et semper patentes. » (Lex Bajuv., tit. VIII, c. 2, dansWalter, Corpus, t. I, p. 266.) Cf. Harmenopule, édit. Heimbach, 1851, p. 851. — Quant aux fours, nous en connaissons un qui, au xi^ s., a conservé très nettement son caractère primitif, c'est celui de Ghamptiol : il a été construit à frais communs par les habitants du bourg et par les moines, seigneurs du lieu : le fournier est élu par les habitants. (Guerard, Cart. de Saint-Père de Chartres, t. I, p. cLxm; t. II, p. 308. — Acte de 1101-1129 relatant un état de choses fort ancien.)

2. Coût., § 102; cf. Et., I, 113. — Cf. Liger, art. 1464, dans Bcautcmps-Beaupré, pe partie, t. II, pp. 527, 528; Coût, de Touraine do 1559, art. 49; Coutume d'Anjou, dernière rédaction, !■•« part., art. 23, édit. Pocquet do Livonnièrc, t. I, p. 57.

quement exacte ne s'effaça jamais : elle figure dans les Coutumes d'Anjou et du Maine jusqu'à l'abolition du four banal, jusqu'en d789.

Un autre trait que je rattache à ces antiques origines s'est effacé au xv^ siècle : ce trait remarquable m'est fourni par la ])rocédure suivie pour les contestations avec le meunier banal : lorsque le moulant, c'est-à-dire celui qui est obligé de faire moudre au moulin , accuse le meunier de lui avoir fait dommage de son blé, il obtient la réparation demandée pourvu qu'il atteste par serment ou sur sa foi le quantum du dommage*. En d'autres termes, le meunier est entièrement à la merci des contribuables. Je m'explique cette anomalie apparente si je considère un moment que le meunier a succédé au serviteur de la communauté primitive chargé par elle du moulin commun, à ce serviteur qui trouvait en chaque moulant un maître ou, du moins, un mandant, un commettant. Le meunier conserve, au xiii^ s., quelque chose de ce caractère primitif. « Nul meunier n'a deffense contre son moulant, » répétera la Coutume glosée du xiv^ siècle ^

Serviteurs de la communauté, le meunier et le fournier subissent les inconvénients, mais recueillent aussi les profits de cette situation : la Coutume de Touraine- Anjou les exempte du service militaire : « Nule famé à costumier ne « doit ne ost, ne chevauchiée, ne li forniey\ ne H monier « qui gardent les four z et les molins^. »

Quelques-uns de ces traits anciens ne tarderont pas à s'effacer : au commencement du xv® siècle, le moulant n'est plus dispensé de faire la preuve du dommage causé, dès que ce dommage dépasse cinq sols^

Page 1