Beautemps-Beaupré, ihid.., p
Une décision du Livre de Jostice et Plet reflète probablement aussi ces antiques origines : il y est dit que le four et le moulin ne peuvent être divisés : il en est de même d'un marché : « Ainz doit l'en ceste chose fere durer commune- « ment^ »
3. Confiscation restreinte aux meubles. Gai^antie des créances restreinte aux meubles.
J'arrive à quelques dérivés plus lointains de l'idée de communauté :
Si la propriété immobilière était originairement commune entre un grand nombre de personnes, la terre ne pouvait être cédée par une seule d'entre elles, et le droit de vente, tel que nous l'entendons aujourd'hui, était inconnue La terre ne pouvait non plus garantir les obligations contractées par un particulier, car elle était le bien commun : elle ne pouvait être confisquée sur un coupable, car elle n'appartenait pas au coupable, mais à tous (et surtout aux membres de la famille). Plus tard, lorsque les domaines privés commencèrent à se former, sans que l'idée primitive du droit de la communauté eût encore entièrement disparu, cet ordre de choses primitif laissa des traces longtemps reconnaissables. La vente fut un acte public auquel prirent part, avec le vendeur proprement dit, les autres membres de la tribu intéressés dans l'opération, et cette forme subsista longtemps, comme toutes les formes juridiques, alors qu'elle n'avait plus de raison d'être. La confiscation de la terre resta inconnue. L'immeuble ne répondit pas des dettes 3.
L Jostice et Plet, pp. 151, 153.
2. J'ai développé cette idée, en 1872, dans une étude intitulée : Caractère collectif des premières propriétés immobilières. Il faut Ure sur la propriété collective des temps primitifs les beaux travaux de sir Henry Sumner Maine et de M. de Laveleye.
3. Sohm, Das altdeutschc Reichs-und Gericlitsverfassung , t. I,
Si je voulais sortir du texte des Coutumes que j'examine, je pourrais donner pour l'Anjou, la Touraine et le Maine, quelques exemples de ces ventes dans lesquelles le vendeur et l'acheteur (avec le vendeur ses plus proches parents) ne sont pas les seules parties intéressées : elles subsistent jusqu'au xf s. ^ ; mais nos textes sont sensiblement postérieurs à cette phase primitive de contrat de vente. Je n'aborde donc pas cet aspect de la copropriété de tribu ou de voisinage. Quant à la copropriété de famille, j'en parlerai plus loin dans le chapitre consacré à la famille.
Sur la confiscation, au contraire, nos Coutumes sont très instructives et toutes pénétrées de l'esprit antique : la confiscation des terres est inconnue en Touraine et en Anjou : c'est le vieux droit germanique plus net, plus pur que dans les textes du viii^ et du ix® siècle : car, dans les capitulaires, on voit souvent la terre assimilée aux meubles, et il faut à la critique quelque eff'ort de sagacité pour percevoir à cet égard l'état de choses primitifs Sans doute, les empereurs chrétiens avaient d'abord atténué, puis, en beaucoup de cas, complètement supprimé la confiscation inscrite dans les lois romaines ; mais ne nous y méprenons pas : le droit que nous fait connaître la Coutume de Touraine- Anjou est ici purement germanique et n'a rien encore de romain ; car la Coutume exempte de la confiscation les seuls immeubles, non les meubles : la loi romaine ne fait pas cette distinction; la Coutume n'admet jamais la confiscation, la loi romaine l'admet en plusieurs cas 3. L'influence romaine se fera sentir
p. 117. Le roi fera très vite fléchir à son profit ce principe germanique : et c'est par son intermédiaire que, de bonne heure aussi, on verra certains créanciers se faire payer sur les biens immobiliers du débiteur. (Voy. Sohm, zôirf., p. 118, note 58 ;p. 122, note 66.)
1. Acte de 1065 dans Chevalier, Cartulaire de Noyers, p. 52; acte de 1095 cité par d'Espinay, les Cartul. o^ngevins, p. 97.