Sohm, ibid., p. 117 et suiv
3. Novelle 134, c. 13. — Cf. Accarias, Précis de droit romain, t. Il, p. 177-180.
plus tard, lorsque la confiscation sera prononcée contre le crime de lèse-majesté (et contre celui d'hérésie*).
L'Orléanais est plus avancé que l'Anjou : la confiscation y est fréquente au xiif s.; et déjà, au xii% le roi confisquait à son profit sur le territoire de la Coutume de Lorris ^
Si, dans le Maine, l'Anjou et la Touraine, la confiscation est inconnue, ce n'est pas à dire que toute propriété foncière y soit solidement afi'ermie entre les mains des détenteurs : j'ai entendu parler de la propriété roturière et des crimes non féodaux ; mais le fief est une propriété beaucoup moins solide que le bien roturier : il tombe facilement en commise. Nous y viendrons.
Notre Coutume de Touraine- Anjou me paraît suffisamment explicite en ce qui touche la nature des biens qui garantissent les créances. Comme à l'époque barbare, ces biens sont exclusivement les meubles : et cet axiome germanique :
« Wer nur noch Immobilien hat, ist insolvent^. »
est tout aussi rigoureusement vrai en Touraine, en Anjou (et dans une grande partie de la France) qu'en Allemagne. La Coutume d'Anjou nous apprend, en efiet, que le fils aîné à qui reviennent les meubles de la succession paye les dettes ^ que la veuve noble qui prend la moitié des meubles paye la
1. Cf. Coût. d'Anjou dite de 1411, art. 77, dans Beautemps- Beaupré, P« part., 1. 1, p. 430 ; Coutume d'Anjou de 1462, IV^ part, dans ms. fr. nouv. acq. 4172, paragraphe commençant par ces mots : Les delinquens de ses meffaiz, etc. ; Pocquet de Livounière, Coût. d'Anjou, 1. 1, col. 348, 349 et suiv. — Sur le crime d'hérésie en droit romain, voyez Code de Justinien, I, v, 4 ; sur le crime de lèse-majesté, voyez notamment Gode, IX, xxiv, 2.
2. Jostice et Plet, p. 281. — Et., II, 36. — Coutume de Lorris dans Galland, Du franc alcu, p. 376. — Sur la non-confiscation des terres en Anjou, voyez Et., I, 28, 90, 91, 92.