‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 62 sur 404 · Coût., § 1; cf. Ih., I · texte numérisé non relu

Coût., § 1; cf. Ih., I

moitié des dettes* : c'est nous dire que les meubles seuls répondent des dettes : un mourant conçoit les choses de la même manière : il affecte au paiement de ses dettes non pas ses immeubles, mais ses meubles et ses revenus^.

Les capitulaires évaluent souvent la fortune d'après les biens mobiliers^ : ne peut-on apercevoir quelque souvenir de cette conception dans le ch. 143 au 1. P"" des Etablissements? L'homme riche y est dit l'homme qui a granz muehles.

On suit avec un vif intérêt les traces affaiblies mais longtemps reconnaissables de ce principe primitif, à savoir que les dettes sont payables sur la valeur des meubles et non sur celle des immeubles. A un certain moment, l'idée-mère disparaît de la législation : l'immeuble du débiteur cesse d'être inviolable et garantit subsidiairement la créance, mais les conséquences diverses et nombreuses de l'idée supprimée n'en subsistent pas moins : ainsi, en 1461, en Touraine, le principe a disparu : l'immeuble peut servir à payer la dette'' ; mais une des conséquences subsiste, car le donataire qui prend par testament tous les meubles du décédé doit payer les debtes pey^sonnelles du décédé ^.

Cette notion primitive disparaît de bonne heure en Orléa-

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