Coût., § 8; cf. Et., I
2. Testament de 1273 dans Port, Cartul. de Saint-Jean d'Angers, p. Gxxv, acte n° glx : rapprochez une décision du Parlement de 1259 dans Boutaric, Actes du parlement de Paris, t. I, p. 31.
3. Gapit. de 805 et de 866 dans Boretius, BeitrsBge zur Kapitularienkritik., pp. 141, 154, 167, 168. Voyez des évaluations basées, au contraire, sur la fortune immobilière, ibid., pp. 155, 156, 157.
4. Stllle de Touraine, Langeais 1461 (n. s.), édit. goth. (Bibl. de Tours, vol. n" 133.)
5. Dufrementel, Conférence, pp. 226, 241. Cette disposition figure dans les rédactions de 1461 et de 1507 : en 1559, on substitue à l'expression dehtcs personnelles celles-ci : dettes mobilières et personnelles, à l'expression donataire celle-ci : tous donataires universels de meubles. (Goût, de 1559, tit. XXIV, art. 237.)
nais : dans ce pays dès le xiii^ s., l'immeuble du débiteur paraît répondre de la dettes
4. Prescription d'un an dérivée de F antique appropriation annale. — Prescription romaine.
Abordons un autre fait juridique qui se rattache, suivant moi, à la communauté primitive, ou plus exactement aux premières appropriations : n'est-il pas sensible que le fait d'avoir ensemencé et récolté, d'avoir cultivé un terrain pendant une année entière fut, à l'origine des choses, au temps où se constitua la propriété immobilière, un des titres les plus sérieux à cette propriété ? Nous voyons dans la loi salique que l'individu étranger à un village et qui s'y installe irrégulièrement sans le consentement des habitants acquiert, au bout d'un an, un droit parfait tout semblable à celui des autres membres du groupe^. Ce cas ne répond pas exacte-
1. Usage d'Orlenois, §§ 20, 37; cf. Et., II, 22, 31.--Jostice et Plet, pp. 112, 311.
2. Lex Salica., Ut. XLV, 3, édit. Behrend, p. 60. Un capitulaire bien postérieur et qui, d'ailleurs, paraît supposer un cas différent, à savoir l'invasion d'un fonds appartenant à un membre du groupe et cela contre la volonté de ce possesseur, s'oppose à la prescription annale par ces mots : « Nullus per annos tenere vel pos-
siderepossit. » (Behrend, p. 115.) Une expression presque identique (per annorum curricula dierumque) désigne encore la prescription annale dans un diplôme publié par D. Bouquet (t. YIII, p. 410, acte n° 10). Elle est enfin sanctionnée au ix« siècle dans deux hypothèses particuhères. (Gapit. de 825, ch. 11, dans Pertz, Leg., t. I, p. 252; capit. de Lothaire dans Dibt. Casin.^ t. HT, appendix, p. 130.) Je crois, contre Heusler, que ces textes auxquels il s'efforce vainement d'échapper désignent une possession d'an et jour identique à la Gewere du droit allemand postérieur (Heusler, Die Gewere, p. 89) : seulement, au début, cette prescription annale fut presque étouffée par les influences romaines et religieuses. Chez nous, M. Valentin Smith a nié bien à tort cette origine germanique de la prescription annale {De l'origine de la possession annale,
ment à celui que suppose d'ordinaire l'acquisition de la propriété par prescription annale, mais il nous offre sous le régime même de la loi salique un exemple spécial d'acquisition de la propriété par voie de possession annale, exemple qu'on doit nécessairement rapprocher de la règle générale mille fois formulée au moyen âge en Allemagne S en Scandinavie ^ et en France, à savoir que la propriété d'un immeuble s'acquiert par la possession d'un an.
Cette règle est inscrite dans la Coutume de Touraine- Anjou et dans la Compilation : les chartes nous en révèlent aussi l'existence dans ces provinces.
Nous rencontrons parallèlement à cette prescription germanique la prescription romaine de dix, vingt, trente ans : elle est mentionnée dans des chartes angevines'* ; elle est visée dans l'Usage d'Orléanais^, bien que le droit Orléanais
Lyon, 1854). Tous les textes mérovingiens et carolingiens qui mentionnent d'autres délais sont manifestement influencés par les idées romaines.
1. Zeitschrift fur gesch. Rechtswiss., t. III, p. 233, notes 101,
2. Loccenius, Sueciss regni leges provinciales prout quondam a Carolo IX... publicatœ sunt, tit. III, c. xxin., Londini Scanorum, 1675, pp. 77, 78.
3. Compil., 35, 110. — Et., I, 163 (à propos du droit de retrait).
4. Charte de 1120, dans Marchegay, Archives d'Anjou, t. II, p. 45. — Cf. Olim, édit. Beugnot, t. I, p. 748, n^ 15; d'Espinay, les Cart. angev., p. 108, n' 2, p. 160 et suiv. ; Marchegay, Cartul. du Ronceray, p. 275. — En 1363, à Loches, un vendeur garantit son acheteur non pas seulement par an et par jour, « mes à touz jourz mes perdurablement, non obstant droit ou coustume de pais disant que qui ait garenti par an et par jour ait suffisamment garenti. » (Vente par Jehan de Mombason à Pierre Beau cousin d'une guangnerie sise à Loches. — Charte de ma collection, liasse Loches. )
5. Et., II, 31. — Cf. Josticeet Plet, pp. 128, 142, 254, 264, 265, 270, 271. A la p. 264, à la fin du § 1 du ch. n au livre XVI, le contexte oblige à corriger : « Longue tenue de x ans. »
conserve néanmoins quelques traces de la prescription annale ^ .
Cette prescription de 10, 20, 30 ans qui était, à l'origine, un moyen de défense, qui devint un mode prétorien d'acquérir, et que Justinien avait fondue avec l'ancienne usucapio ^ fut adoptée par le droit canonique ^ Le droit romain et le droit ecclésiastique sont les deux canaux par lesquels elle a pénétré dans nos usages, et chassé peu à peu la prescription germanique d'un an. Il convient de rappeler ici que de très bonne heure le délai de trente ans avait fait son apparition dans la législation franque sous l'influence d'une novelle de Valentinien et du Code de Théodose'* : mais on n'avait pas réussi à détruire l'ancienne prescription germanique. De tous côtés, elle reparaît au moyen âge.