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Complainte et réinté grande

Un paragraphe de la Coutume de Touraine-Anjou, qu'il ne faut pas isoler du principe de la prescription annale, donne la clef de la théorie de l'action possessoire appelée complainte, théorie si difficile et si compliquée quand on l'aborde directement, si simple quand on en connaît l'histoire. Ce chapitre ne traite point encore, à proprement parler, d'une action possessoire distincte de la revendication, distincte du pétitoire; l'une et l'autre action y sont sensiblement confondues. Le plaignant soutient que sa possession a été troublée dans l'année (ouan) : s'il obtient gain de cause, on lui rend aux

1. Voyez notamment Jostice et Plet^ p. 254 : « Et se U morz », etc.; p. 128 : (( Il se home, » etc.

2. Gode de Justinien, VIII, xxxi; Inst., II, vi. — Cf. Accarias, Précis de droit romain, t. I, 2^ édit., pp. 549, 555.

3. Gratien, Decretum, secunda pars, causa XVI,quaest. III, c. 15, pars VIII, ^ 1 (édit. Friedberg, p. 794).

4. Savigny, Geschichte des rœm. Rechis im Mittelalter, 1816, t. II, p. 92.

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termes de notre Coutume la saisine. Cette décision équivaut à un jugement au pétitoire : en effet, du moment que le plaignant a obtenu la saisine, il y a eu implicitement, en sa faveur, jugement déclaratif de propriété, car il a été reconnu que la dépossession dont il s'est plaint n'avait pas un an de date, qu'en conséquence le nouveau possesseur n'avait pu acquérir la propriété; qu'antérieurement à cette dépossession temporaire lui, plaignant, avait possédé an et jour (antan et avant antan) ; qu'en conséquence il était propriétaire. Le demandeur, en se plaignant de nouvelle dessaisine, a donc entendu poser du même coup, à son profit, la question de propriété : les juges n'ont point méconnu sa pensée. Dans cette procédure, la possession ne se distinguera utilement de la propriété que le jour où on cessera d'acquérir un immeuble par voie de possession annale : dès lors sera créée avec tous ses caractères définitifs cette voie coutumière dite de complainte ou (Tapplégement et contrapplégement, qui a subsisté jusqu'à la Révolution et laissé sa trace dans notre Code de procédure civile. Je lis, en effet, dans ce code :

« Art. 23. Les actions possessoires ne seront recevables « qu'autant qu'elles auront été formées, dans l'année du « trouble, par ceux qui depuis une année au moins étaient « en possession paisible, . . »

Yoilà bien la complainte en cas de saisine et de nouvelleté : le demandeur doit agir dans l'année du trouble : il doit être en possession lui-même au moins depuis un an.

Une autre action possessoire, la réintégrande, d'origine canonique et romaine, est venue se juxtaposer à la complainte : s'il m'était permis d'employer ici des expressions familières aux philologues, je dirais volontiers que la comp/am^e et la rem^e^ran<ie forment un doublet juridique. J'explique ma pensée. U Usage d' Orlenois formule cet axiome :

« Nuns ne doit plaidier en nule cort despoilliés '. »

1. Usage d'Orl., § 5; cf. Et., II, 6; Pierre de Font., édit. Marnier, pp. 271, 272.

traduction libre de la formule canonique : « Spoliatus ante restituatur. »

Voilà un brocard qui se rattache à l'interdit romain Unde vi par l'intermédiaire des Decrétales, du Décret de Gratien, de Benoît-le-Lévite et de Pseudo-Isidore*.

L'interdit romain Unde vi avait pour objet de faire recouvrer la possession à celui qui avait été dépossédé par violence. Il ne pouvait servir que dans l'année de la dépossession : mais on n'exigeait pas que l'individu dépossédé eût possédé lui-même pendant an et jour avant le fait de la dépossession . Aucune condition de ce genre n'était requise.

Ce moyen romain de protection a passé avec quelques altérations dans le droit canonique ^ : il y est parfaitement reconnaissable : on l'a nommé, au moyen âge, la réintégrande.

Lorsqu'au xiif s. le droit coutumier commença à ressentir l'influence croissante du droit romain et du droit canonique, il se trouva en présence de deux institutions juridiques destinées à permettre à F individu dépossédé de recouvrer la possession, l'une, la complainte, d'origine germanique; l'autre, la réintégraade, d'origine romaine. Quelle place relative donna-t-on à ces deux moyens de droit ? Comment essaya-t-on de les utiliser l'un et l'autre? Les Etablissements de saint Louis ne nous renseignent pas à ce sujet ; car s'ils nous offrent les deux institutions, c'est comme par hasard et par suite d'une simple juxtaposition : la complainte est prévue et réglée par la Coutume d'Anjou : la réintégra nde est rapidement visée par l'Usage d'Orléanais, lequel ne parle pas de la complainte.

1. Sur cette fiUatioii voyez ^tmxï^^ Das recht des Besitzes, pp. 146, 147, 358, 359; Rosshirt, Canonisches Becht, pp. 517, 518 et suiv. Cf. aussi de Parieu, Études su?' les act. poss., p. 82.

2. Décret de Gratien, 2^ partie, Causa III, Qu. I, can. 3 et 4; Décret de Grég. /J, II, xiii; Sexte, II, v.

Il nous faut descendre un peu dans l'ordre des temps pour rencontrer une première tentative de synthèse : c'est Beaumanoir^ qui nous la fournit ; et, chose fort remarquable, ce premier essai de fusion des deux éléments romano-canonique et coutumier est fort bien compris, remarquablement conçu : de nos jours, la Cour de cassation^ voulant à son tour trouver une place distincte à ces deux institutions analogues, mais d'origine différente, n'a rien imaginé de mieux que le système de Beaumanoir. Il se résume ainsi :

Quelle que soit la possession, la détention, bonne ou mainmise, grande ou petite, n'eût-elle duré que quelques mois, quelques jours, quelques heures, celui qui est dépouillé par violence doit avant tout recouvrer la possession par la voie de la 7'éinté grande. Le spoliateur fera ensuite valoir ses droits à la possession légale par la complainte ou ses droits à la propriété.

Cet enchaînement est heureusement trouvé : le moyen romain protégeait la possession non annale : il est toujours utile de défendre cette possession : et ce sera l'objet de la réintégra nde. Le moyen germanique ou coutumier protège la possession annale : il sera employé lorsque le plaideur pourra invoquer l'annalité de la possession^.

1. Beaum., ch, XXXII, u.°^ 22 et suiv., édit. Beugnot, t. I, p. 474.

2. Voyez les arrêts de 1819, 1826, 1839 dans Traité théorique et pratique des actions possessoires^ avec introduction par Hector Leconte, pp. 44, 45, 47, 48.

Cf. un excellent résumé de la doctrine de Beaumanoir et de la doctrine de la Cour de cassation dans Boitard et Golmet Daage, Leçons de procédure civile, t. I, 1860, p. 643; 12^ édit., 1876, pp. 630-633.

3. On remarquera que je me garde d'exposer ici ex professa une théorie des actions possessoires en droit romain, en droit canonique et en droit français. Ce que je viens de dire serait par trop incomplet. J'ai voulu seulement mettre en relief quelques traits importants.

Malheureusement cette façon de concevoir les deux procédés, retrouvée de nos jours, mais non encore dégagée de tout mélange d'erreur, s'était de bonne heure obscurcie : les notions s'étaient confondues, troublées, et quand on voulut les distinguer, on méconnut souvent l'un des caractères historiques de la complainte. C'est ainsi qu'aux yeux de Pasquier, la dépossession par force donne lieu à la réintégrande, et la dépossession sans force, sans violence, à la complainte ^ Rien de plus faux que cette distinction qui a fait fortune ; car le plus ancien texte concernant la complainte, le ch. 69 au livre P'' des Etahlisseynents, nous parle précisément de dépossession par force : « m'en a dessaisi à tort et à force ». Des formules du xiv^ s. sont tout aussi explicites^.

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