De la propriété des meubles
Après avoir parlé des immeubles qu'on peut acquérir par la possession annale, je dois dire un mot de la propriété des meubles qui s'acquiert par le seul fait de la possession, sauf toutefois le cas de perte ou de vol. On voit déjà dans la loi des Wisigoths qu'en règle générale la revendication des meubles n'est pas admise : cette règle, d'origine germanique et si contraire aux idées romaines, se rencontre dans beaucoup de textes du moyen âge^ : nos coutumes d'Anjou et d'Orléanais la reçoivent, car elles ne supposent de revendication mobilière que dans le cas où la chose a été « emblée » [Et., I, 95; Et., II, 18). La Coutume d'Orléans resta jusqu'au bout fidèle à la tradition germanique ; la prescription.
1. Pasquier, Interprétation des Institutes de Justinien, édit, Giraud, pp. 765, 766.
2. Beautemps-Beaupré, Coutumes et institutions de l'Anjou et du Maine, l''^ partie, t. le»-, p. 274 et suiv.