Voyez Ortlieb, Des effets de la -possession des meubles
LR DROIT. 1 17
même dans la dernière rédaction de cette Coutume*, ne s'y applique qu'aux immeubles. Elle devient inutile dès qu'il s'agit de meubles. J'en dirai autant de la Coutume de Touraine qui, parlant de la prescription, vise exclusivement les immeubles^. L'Anjou et le Maine avaient fini par admettre la prescription romaine des meubles par trois ans^.
Notre Code civil a sanctionné la vieille idée germanique et coutumière dans l'art. 2279 ainsi conçu :
« En fait de meubles, la possession vaut titre.
« Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé « une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter « du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains « duquel il la trouve; sauf k celui-ci son recours contre « celui duquel il la tient ^. »