‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 77 sur 404 · Et., T · texte numérisé non relu

Et., T

3. Gela résulte, à mes yeux, de la comparaison de Vadfatomia avec les usages cités dans Bluntschli , Staats- und Bechtsgeschichte der Stadt.... Zurich, 1838, 1"^^ part., p. 302, et dans l'ouvrage intitulé : Differentia juris romani et belgici, Lugd. Batav., 1769, p. 187.

pas définitivement dans le droit français la place qu'il occupait dans les mœurs romaines : il fut souvent limité aux legs pieux. Je parlerai tout à l'heure de ces legs. Je constate tout d'abord qu'en Touraine-Anjou le droit de tester, au sens moderne du mot, n'existe pas pour le roturier. Celui-ci ne peut porter aucune atteinte aux droits égaux de ses héritiers : et même aucune cause légitime d'exhérédation n'est reconnue par la Coutume*. Ainsi au xiif siècle, en Anjou, les familles roturières conservent cette égalité nécessaire et parfaite entre les enfants à laquelle chez les Burgondes une atteinte pouvait déjà être portée par le père de famille, au temps du roi Gondebaud^. Les familles bourgeoises de l'Anjou étaient profondément attachées à cette égalité des partages : au xv® s. , lorsque Louis XI accorda la noblesse aux officiers du corps de ville d'Angers, il leur laissa la liberté d'opter entre le partage noble ou coutumier : ces nouveaux nobles optèrent pour le partage coutumier, à cause des mconvéniens de Vautre ^.

Quant au père noble, il peut, en Anjou, disposer de tous ses acquêts et du tiers de ses propres''. La Coutume d'Anjou ne prononce pas le mot testament : mais ses dispositions s'appliquent évidemment aux testaments aussi bien qu'aux libéralités entre- vifs : c'est ce que diront formellement les Coutumes angevines de 1411 et de 1462^.

Voici quelle était en Orléanais l'étendue du droit de tester au xiif siècle :

« Home ou feme puet doner en testament le quint de son « héritage, et toz ses mobles, et toz ses conquez, et plus non,

Page 1