‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 78 sur 404 · Coût, de Touraine-Anjou, § 1, 57; Et., I · texte numérisé non relu

Coût, de Touraine-Anjou, § 1, 57; Et., I

5. Goût, dite de 1411, XI^ part., art. 223; Goût. d'Anjou de 1462, Xle partie, dans ms. fr. nouvelle acq. 4172.

« ait enfanz ou n'ait enfanz. D'achestFoiipuettestamenter. « Lo quint de totes choses puent estre aumônées, fors baro- « nies qui ne puent estre desmembrées ; et sor cez baronies « puet l'en lessier pecune à rendre, la value dou quint ou « testaments »

Ainsi, dans les deux provinces, le droit est le même pour les meubles et les acquêts; toutefois le droit Orléanais paraît accorder aussi bien au roturier qu'au noble ce que le droit angevin n'accorde qu'au gentilhomme. Quant aux propres, le droit Orléanais connaît un droit de tester limité au cinquième : le droit angevin permet au père de disposer du tiers des propres, mais non pas peut-être en faveur de qui que ce soit, ainsi que je le dirai tout à l'heure ^

Si le droit de tester, au sens moderne du mot, n'existe pas dans les familles roturières, ce n'est pas à dire que le testament y soit inconnu, ni même qu'il y soit fort rare. Tout au contraire, divers textes et notamment un article de la Coutume d'Anjou^ et un passage de Jostice et Flet^ nous prouvent qu'on testait toujours au moyen âge. Le testament servait-il parfois à répartir la fortune entre les ayants droit? Peut-être; mais, incontestablement, ce point de vue est secondaire; cet acte avait, avant tout, un but religieux^,

1. Jostice et Plet, p. 224; cf. p. 225. Rapprochez le legs de la quinta pars d'une fortune immobilière en 1244, par un certain Gaufridus dans le cartulaire de Saint-Euverte, Bibl. nat., ms. lat. 10089, pp. 72, 73; une donation du quint en 1244, ibicL, pp. 156, 157 et suiv.

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