Jostice et Plet, pp
5. « Il est grans besoins que cascune juridicions mete s'aydeen « fere tenir les testamens qui sont à droit fet, por le sauveté des « âmes à cex qui les font. » (Beaum., ch. XII, édit. Beugnot, t. I, p. 179 ; cf. la formule donnée par Beaumanoir, p. 209, et la un du ch., p. 211.)
LE DHOIT. 129
un but pieux : c'est sous cet aspect qu'il doit être envisagé. Il se lie intimement avec la confession à l'article de la mort ^ : mourir sans confession ou mourir sans testament sont deux expressions synonymes , et le chapitre de notre Coutume d'Anjou qui traite du deconfès s'occupe, en réalité, de l'intestat. Quel est donc l'objet de cet acte pieux ! C'est un legs aux pauvres ou à l'Eglise, en vue de réparer les fautes commises pendant la vie. Cet usage, que Salvien recommandait déjà au v*^ siècle avec une insistance bien remarquable^, devint très vite une règle assez rigoureuse : on exploita la piété chrétienne : on fit, par exemple, une loi aux mourants d'ordonner des messes par leur testament : il fallut qu'un concile de Paris ^ réprimât cet abus : ailleurs, c'est un évêque qui veut s'attribuer les meubles des intestats : les juges laïques luttent victorieusement contre cette prétention ^ : à Orléans, le doyen de Sainte-Croix est plus heureux : il cède pour 5,000 livres aux habitants son droit sur les biens des intestats ^ Mais les évêques ou les hauts dignitaires ecclésiastiques sont loin d'être les seuls à exploiter les intestats : et, sur beaucoup de points, ce sont les seigneurs temporels laïques ou ecclésiastiques qui bénéficient du scandale causé par une mort sans confession et sans testament : les meubles
1. Voyez un acte du commencement du xii^ s., dans la collection D. Housseau, t. IV, n" 1341 ; un acte de la seconde moitié du xn« s., dans Chart. insignis Eccles. Genom.^ pp. 44, 45, n» lxxxv : le testament y est appelé confessio.
2. Cf. Lœning, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, t. I, p. 225.
3. Synode de Paris de 1212 ou 1213 dans Hefele, Ilist. des conc.^ trad. Delarc, t. VIII, p. 105.
4. Warnkœnig et Stein, Franz. Staats^ und Rechtsgeschichte, t. m, p. 336.
5. Cet accord fut ratifié par l'évêque Gilles en 1285 (Le Maire, Hist. et antiq. de la ville et duché d^ Orléans, 1648, 2^ part, du vol., p. 201). — Cf. sur cette question H. Bordier dans la Bibliothèque de l'École des chartes, 2^ série, t. Icr, 1844, pp. 409, 410.
du décédé leur sont attribués, si la mort n'a rien eu de soudain et d'imprévu : c'est le cas, par exemple, en Normandie^ et en Anjou ^.
Quant à l'étendue de ces legs pieux, voici ce que m'apprennent les textes :
Le roturier angevin peut aumôner jusqu'à la moitié de ses propres : le gentilhomme ne peut en donner que le tiers ^ : et je doute que ce dernier ait eu le droit, au xiif siècle, de disposer de ce tiers autrement qu'en faveur de l'Eglise ou de ses enfants puînés. En Orléanais, le legs pieux ne peut excéder le cinquième des propres.
La faculté de disposer laissée au père est réelle : toutefois les chartes gardent, pendant des siècles, le souvenir du temps où les enfants pouvaient soit empêcher, soit révoquer ces générosités de leur père : on voit, en effet, à chaque instant, les couvents obligés de faire des cadeaux aux enfants pour obtenir un consentement ou une ratification ^ et il est bien probable que ces cadeaux sont faits dans les cas même où la quotité disponible n'est point dépassée.