Et., I
3. Ét.^ I, 68, in fine; Compil. 43, 78. Rapprochez Coût, de Touraine, rédact. de 1559, art. 248, 251, 325. Au xv' s., en Anjou, le gentilhomme ou même la femme noble peut disposer du tiers des propres en faveur d'un étranger (Coût, dite de 1411, art. 223, dans Beautemps-Beaupré, l»'® part., t. P'', p. 526; Coût, de 1462, XI« part., dans ms. fr. Nouv. acq. 4172).
4. Voyez notamment le Cartulaire du Ronceray, édit. Marchegay, pp. 227, 230.
Chez les peuples primitifs, la communauté de biens entre les membres de la famille est, avant tout, un fait matériel : si un enfant quitte la maison paternelle pour s'établir ailleurs et chercher fortune, il recevra une portion du bien; mais il perdra désormais toute part à la communauté, et le droit de succession qui n'est qu'un prolongement du droit de communauté lui échappera aussi. Cet usage existe encore aujourd'hui chez les Slaves du Sud et en Russie K Pareillement, chez les Lombards, chez les Saxons, le père, en émancipant son fils, lui donnait une part de ses biens : le fils, exclu dès lors de la famille {forisfamiliatus), la quittait, ainsi pourvu sur les biens communs, mais ne prenait plus tard aucune part à la succession de ses parents. Cet usage existe, pour le moins , au x*" siècle , dans les pays francs ^ : il se retrouve fréquemment au moyen âge (Beauvaisis^, Italie^, Scandinavie^) . Le droit Orléanais me rappelle très nettement cette conception germanique : suivant l'Usage d'Orléanais , la fille ou le fils, auquel le père et la mère ont fait un don au moment de son mariage, est désormais exclu de la succession. Ceux qui restent « en la sele, » c'est-à-dire « en la maison » paternelle, la recueillent seuls ^.
1. Sumner Maine dans Revue gén. du droit ^ année 1879, p. 235. — Cf. Leroy-Beaulieu, L'empire des Tsars, t. I^^^ pp. 481, 482.
2. Voyez Sohm, Die altdeutsche Reichs-und Gerichtsverfassung^ p. 345, note 29.
3. Goût, de Glermont en Beauvoisis de 1496, dans ms. fr. 4515, fol. 64 Yerso. (Bibl. nationale.)
4. Voyez les textes réunis parPasquier, L'Interprét. des Institut, de Justinien^ édit. Giraud, pp. 378, 379.
5. Antiq. leges Scanie dans Kolderup-Rosenvinge, Samling af garnie danske Love, foerste Deels foerste Afdeling, 1846, pp. 7, 8; Konig Valdemar Jydske Lov., édit. Kolderup-Rosenvinge, 1837, p. 38. — Rapprochez Bracton, De legibus Anglix, lib. [, cap. X, § 1, édit. de Londres, 1640, fol. 6 verso.
6. Usage d'Oiienois, § 24; Et., II, 26; Jostice et Plet, pp. 234, 252, 255. Le droit est identique à Amiens (A. Thierry, Rec. des
En Touraine- Anjou, le principe ne subsiste plus qu'à l'égard de la fille noble : la fille noble dotée par son père est exclue du partage de la succession, quelle que soit la valeur de sa dot^
Le père de famille ne trouvait pas là primitivement un moyen de favoriser l'enfant doté : ce dernier plutôt y perdait : cet état de choses subsista longtemps : à la fin du xiif siècle, des parents font une donation à un enfant avec cette clause que celui-ci pourra, en rapportant, prendre part à la succession ; nous remarquons que les autres enfants s'efforcent d'empêcher ce rapport ^. Preuve certaine que le don ainsi fait n'a rien d'exorbitant.