Douaire, communauté
La femme germaine, que les influences civilisatrices nouvelles et les idées chrétiennes élevèrent peu à peu à un niveau supérieur, ne tarda pas à prendre sa place au sein de cette communauté familiale.
Ce fait important ne fut, à bien prendre, que le développement, la transformation de certains usages germaniques :
mon. inéd. de l'hist. du tiers-état, l^^^ série, Région du Nord, t. I^r, pp. 166, 167).
1. Et., I, 11. Bon nombre de coutumes du Midi ont retenu cette idée germanique : mais, poussées par la nécessité de lutter contre l'influence romaine favorable aux droits des filles, elles ont introduit pour celles-ci l'usage des renonciations à succession future (déclarées nulles par le droit romain). Voyez Gide, Condition privée de la femme, p. 441, note 2.
Rien de semblable dans les familles roturières angevines (Et., I, 136).
2. Sentences du 22 août et du 14 nov. 1291 parmi les Sentences du Parloir aux Bourgeois dans Le Roux de Lincy, Hist. de VJIôtel de ville de Paris, 2^ part., pp. 107, 108. Cf. Beaumanoir, édit. Beugnot, t. II, p. 499.
c'est un arbre dont il faut chercher la racine ou , si l'on veut, la semence dans le droit germanique.
Le mari, chez les Barbares, donnait une dot à sa femme : la femme ne lui apportait à peu près rien. Je ne ferai pas rénumération des dépenses et générosités diverses que l'usage et la loi imposaient au mari : prix d'achat, don du matin, etc. Peu à peu, ces apports divers s'unifient : peu à peu, ils se concentrent sur la tête de la femme, au lieu d'aller en partie enrichir son père ou son tuteur^ : enfin peu à peu, les usages tendent à se fixer, et les droits de la femme vont être arrêtés à un quantum déterminé : dans la loi des Ripuaires ^ et dans des textes du ix^ siècle ^ la femme reçoit, outre la dot, un
1. Ou de revenir en partie au mari ou à ses héritiers à la mort de la femme (Schrœder, Geschichte des ehel. Gûterrechts, l^"® partie. Danzig, 1863, pp. 148, 171).
Il faut tenir grand compte, quand on étudie l'évolution historique des droits de la femme, de ce fait signalé par Sohm, à savoir que la dos germanique était primitivement composée d'objets mobiliers. (Sohm ddius Zeitschrift fur Rechtsgeschichte, t. V, 1866, p. 421.) Quand on suit cette idée et qu'on songe au trouble que dut jeter dans les intérêts des familles la transformation de la dos mobilière en dos immobilière, on pénètre certains textes qui, sans cette considération, resteraient énigmatiques.
2. « Si autem per seriem scripturarum ei nihil contulerit, si « virum supervixerit, quinquaginta solides in dotem recipiat, et a tertiam partem de omni re, quam simul laboraverint, sibi stu- « deat evindicare, vel quicquid ei in morgangeba traditum fuerat, « similiter faciat. » {Leg. Rip., tit. XXXVII (39), § 2, dans Walter, Corpus, t. I, pp. 175, 176.)
3. Dans une charte de Fan 833 environ, un mari constitue un dotalitium à sa femme, en pleine propriété, avec pouvoir de vendre, échanger, aliéner. Il lui donne, en outre, « terciam partem ex « omnibus rébus meis mobilibus quas modo habeo vel in futuro « pariter acquirere poterimus, in omnibus rébus que dici vel no- « minari possunt. » La permission de vendre, échanger, donner, et la formule de transmission en pleine propriété s'applique à ce tiers aussi bien qu'au dotalitium (Bruel, Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny, t. I, pp. 9, 10).
tiers des acquêts faits pendant le mariage. Peut-être voyonsnous aussi apparaître sous Louis le Débonnaire le chiffre de la moitié pour certains biens, pour les biens qui n'ont pas été donnés en bénéfice ^ ; la loi des Saxons attribue très clairement à la femme la moitié des acquêts ^
Le tiers, la moitié : ce sont là deux proportions, deux quantum importants qu'il ne faut plus perdre de vue.
Que se passa-t-il dans certaines régions ? On appliqua ce quantum du tiers (ou de la moitié) non seulement aux acquêts, mais à l'ensemble des droits conférés à la femme (dot proprement dite, ou douaire et droit aux acquêts). Pour tout simplifier, on reconnut à celle-ci un droit à un tiers sur l'ensemble de la fortune du mari (formule du ix^ siècle '^) , et
Sur le douaire de propriété, voyez encore form. Boz. 229, l'"'^ part., pp. 278, 279. Sur l'ancienneté de la quotité du tiers et sur la nature des droits de la femme pendant le mariage, voyez Schrœder, Geschichte des ehel. Gûterrechts, 1'® partie, 1863, p. 92 et même page, note 7.
1. a Volumus ut uxores defunctorum post obitum maritorum « tertiam partem conlaborationis quam simul in bénéficie conla- « boraverunt, accipiant. Et de his rébus quas is qui illud bénéfice cium babuit, aliunde adduxit vel comparavit, vel ei ab amicis « suis conlatum est, has volumus tam orphanos defunctorum quam « ad uxores eorum pervenire. » (Gapit. de 821, art. 9; cf. Ansegise, IV, 9, dans Pertz, Leg.^ t. I, pp. 230, 312.) Cf. une constitution de douaire à la moitié tam ex mancipiis quam ex alode. (Roz., form. 231.)
2. « De eo quod vir et mulier simul conquisierint mulier mediam « portionem accipiat : hoc apud Westfalaos. Apud Ostfalaos et « Angrarios, nihil accipiat, sed contenta sit dote sua. » {Lex Saxon., tit. IX, dans Walter, Corpus, t. I, pp. 387, 388.)
3. Formule lombarde ou plutôt salienne, car elle est rédigée pour une veuve qui vit sous la loi salique, dans Pertz, Lcg., t. IV, p. 599, et dans Sohm, Bas Redit der Elicschliessung, p. 318. — Môme conception dans la formule : « Martine, trade per banc pergamenam, etc. » apud Pertz, Ibid., p. 595. Cf. Schrœder, Geschichte des ehel. Gûterrechts in Deutschland , l^^ partie, Die Zeit der Volksrechte, Stettin, 1863, p. 90.
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Ton fonda ainsi une des formes définitives de la communauté de biens.
Cette confusion ne me surprend pas : à l'origine, le droit de la femme sur une part de la fortune immobilière du mari concernait en réalité l'ensemble des biens immobiliers (et souvent aussi mobiliers) qui se trouvaient entre les mains des époux, car la femme ne succédant pas à la fortune immobilière, tous les immeubles dont jouissaient les époux venaient du mari. Dans certains pays, l'usage de faire masse de tous les biens dont jouissaient les époux et d'opérer le partage sur cette masse se maintint, quoique la femme eût cessé d'être exclue des successions immobilières : ce fut la communauté universelle : elle était usitée à Tournai, à Daours, à Hambourg^ dans les villes danoises, en Portugal, etc. Dans ces pays, douaire et communauté ne forment pas deux institutions, ne correspondent pas à deux idées distinctes. Le droit de la femme au tiers (ou à la moitié) de la fortune commune comprend les deux éléments qui, sur d'autres points, restent séparés, et qui s'appelleront l'un douaire, l'autre communauté.
Voici, en effet, une autre forme de la communauté : elle est fondée sur la distinction persistante du douaire et du droit aux acquêts : les biens existants donnés par le mari à
1 . Coutume de Tournai citée par Boutillier, Somme rmral, liv. I^"", tit. LXXVI, édit. de 1621, p. 468 ; Goût, de Daours, art. 13, dans Bouthors, Coût. loc. du bailliage d'Amiens, 1. 1, p. 308; Hambourg, VI, 7, dans Harder, Beitrag zu den ehelichen Verhseltrdssen, inshesondere zu der rechtlichen Stellung der Frauen nach dem Hamburgischen Siadtrechte von 1270. (Hamburg, 1843, pp. 75, 76.) A Hambourg, la femme reçoit un tiers quand il y a plusieurs enfants, la moitié quand il y en a un seul. S'il n'y a pas d'enfants, la femme a la moitié. Suivant M. Harder, la femme reprend son apport avant de partager par moitié avec les parents : elle le reprendrait même en présence des enfants, suivant le même auteur, bien que le texte ne dise pas cela du tout.
sa femme lors du mariage^ {dos, dotalitium, douaire) et ceux à venir, ceux qui seront acquis lors de la dissolution de l'union conjugale, se présentent naturellement à l'esprit, distincts les uns des autres : cette distinction, en soi très naturelle, tend à s'accuser dans beaucoup de régions coutumières : car, d'une part, on y altère graduellement la nature du douaire proprement dit qui, de douaire de propriété, devient simple douaire d'usufruit; de l'autre, on respecte la conception primitive du droit aux meubles et aux acquêts. Déjà, dans la loi burgonde^ la femme n'obtienjt plus qu'une part d'usufruit : une formule allemande^ nous place aussi en présence d'un douaire d'usufruit et non de propriété : cependant le droit de la femme à la propriété du douaire se retrouve encore aux ix% x^, xf siècles^; mais, dans beaucoup de provinces, il a disparu au mif. Cette évolution fut lente; elle n'eut rien de radical : la femme, tout en
1 . Les biens de famille, surtout ceux des ascendants, sont des biens présents : la femme y a droit quand même la succession ne s'ouvrirait qu'après la mort du mari.
2. Lex Burg., tit. XXIV; tit. XLII, dans Walter, t. I, p. 323; dans Pertz, Leg., t. III, pp. 543, 544, 549; cf. tit. LXI (Pertz, p. 560). On se tromperait gravement si on allait chercher dans la loi burgonde les traits caractéristiques de l'esprit germanique. — Le titre XLII que je viens de citer est probablement de date postérieure au tit. XXIV. (Voyez le remarquable travail de M. Hubé dans la Bcv. hist. de droit fr. et étrang., t. XIII, pp. 229, 256, 257 e,ipassim.) Un manuscrit de la loi salique a donné lieu à des confusions contre lesquelles Binding a prémuni la critique. Ce manuscrit contient quelques textes burgondes sur le régime des biens dans le mariage. Ces textes n'ont rien à faire avec le droit franc. (Voyez Binding dans Zeitsclirift fur deutsches liecht, t. VIII, pp. ^378-380.)