Roz., form. 234 ; cf form
4. Roz., form. 229, i'^ part., pp. 278, 279; acte de l'an 907 dans Mabillon, De re diplom., édit. de Naples, 1789, t. I, pp. 578, 570, n« 123; chartes citées par M. d'Espinay, Les Cart. angevins, p. 195, note 1.
cessant d'être propriétaire du douaire, garde sur le douaire des droits réels : l'aliénation des biens affectés au douaire est très difficile au mari pendant le mariage, si la femme n'y consente Réalisée par lui, elle reste comme suspendue jusqu'à la mort de la femme.
Le droit coutumier ne se dégagera pas facilement de cette antique notion de la propriété du douaire au profit de la femme; et tel axiome qui, en sa forme, voudrait nier cette idée traditionnelle en révèle, au fond, l'action persistante. Voyez, par exemple, cette règle du droit Orléanais : « Le douaire de la femme noble est fait propre héritage aux en fans, en telle manière que le mary ne le peult vendre ne alliener ou préjudice des enfans, sans le voulloir et consentement de ladicte femme ^. » Ce consentement, qu'on exige de la femme, ne décèle-t-il pas le droit de la femme bien plutôt que celui des enfants?
Dans nos provinces d'Anjou-Touraine, le dotalitimn primitif a subi, au xiii^ siècle, les altérations dont je viens de parler : ce n'est plus qu'un droit d'usufruit au profit de la femme ^. Il y a plus : les praticiens angevins frappés de