Et., I
2. Montargis-Lorris-Orléans, ch. XIV, art. 3. Cette décision de Jean des Mares se soutient mieux : « Doaire est fait propre heri- « tage as enfans d'icelle beneisson, tellement que père et mère ne « le puent aliéner ne forfere, soit pour crime de leze-majesté ou « autrement, que les enfans ne le puissent vendiquier. » (Décision 217, dans Brodeau, Coust. de Paris, t. II, p. 586 ; cf. décision 283.)
3. Déjà, dans des chartes du xii« siècle, le douaire angevin apparaît souvent comme un simple droit d'usufruit. (D'Espinay, Cari, angev.., p. 197.) Cf. Et., I, 173. — Il convient de noter ici l'influence romaine qui se fait sentir dans la langue : le douaire ou dotalitium est souvent appelé donatio propter nuptias. Voyez notamment acte de 1197 dans Ménage, Hist. de Sablé, p. 370 (cf. p. 371) ; acte de 1265 dans Port, Cart. de l'hôpital Saint-Jean d'Angers, p. cxix, acte n° cliv, etc., etc.
l'inutilité de ce droit de douaire lorsque la femme est héritière d'immeubles ont permis, en ce cas, au fils aîné, de l'éluder en s'emparant lui-même de l'usufruit du tiers des biens de sa mère*.
Dans ces provinces et dans beaucoup d'autres, l'antique notion du douaire de propriété ne s'est maintenue dans sa pureté que pour les meubles et les biens acquis pendant la durée du mariage ^ : relativement à ces biens, la notion primitive subsiste : la femme jouit à leur égard d'un droit de propriété : et c'est la communauté de meubles et d'acquêts. Les chartes viennent confirmer le texte de la Coutume : elles suffiraient à nous révéler clairement l'existence d'une communauté d'acquêts^. Dans cette communauté, la part du mari et celle de la femme sont égales en Anjou-Touraine : ailleurs, la division des deux tiers au tiers subsiste^.
Si la communauté angevine est une communauté à la moitié, la quotité n'est pas toujours la même pour le douaire : le douaire est de la moitié de la fortune du mari dans les familles roturières ^ : il est du tiers dans les familles nobles^.