Et., I
2. Et., I, 17, 140, 143. Cf. sur la communauté de meubles, divers actes cités par M. d'Espinay, Cart. angcv., p. 183. Voyez aussi un acte de 1085 dans Chevalier, Cartiil. de Noyers, p. 152.
3. Voyez notamment une charte du xn» siècle citée par M. d'Espinay dans le Cart. angev., p. 186 et p. 187, note 1. Cf. Revue hist. du droit franc, et étr., t. VIII, pp. 45, 46.
4. Voyez, pour la Lorraine, Bonvalot, Les plus prmcipalles et générales coustumes du duché de Lorraine. Paris, 1878, p. 47, note 1, p. 95.
5. Et., I, 138. Cf. une charte du cartulaire de la Trinité de Vendôme, par laquelle un mari nommé Adam confère en douaire à sa femme Holdigarde la moitié de toute une série de biens, notamment de biens situés en Anjou. (Bibl. nat., ms. latin 1232, nouv. acq., p. 56.)
6. Et., I, 17. Comp. la form. ang. 58 qui constate un droit du tiers sur les acquêts. (Giraud, Essai sur lliist. du droit fr., t. II,
Chacun sait que la jurisprudence du xiii'' siècle hésitait entre ces deux quotités. En Angleterre, le douaire légal était le plus souvent du tiers* : en France, Philippe- Auguste avait voulu le fixer à la moitié 2.
La nature du douaire Orléanais n'est pas nette au xiii^ s. : le douaire Orléanais se rapproche bien davantage du douaire primitif de propriété. Ainsi Jostice et Plet parle, à plusieurs reprises, du douaire d'une femme qui est morte avant son mari : aux yeux des jurisconsultes Orléanais, le douaire existe au profit de la femme par le fait de la consommation du mariage : ce douaire est de la moitié du patrimoine du mari. Le mariage fait passer cette fraction de la fortune du mari dans la sphère des biens de la femme : elle leur est dès lors assimilée : ajoutez qu'aux termes du droit rural Orléanais (non pas du droit urbain), le mari garde dans une certaine mesure la libre disposition de la fraction de son patrimoine (la moitié) non affectée au douaire : on jugera bien de ce système par un exemple :
Paul épouse Prima : la moitié de la fortune de Paul devient le douaire de Prima. Prima meurt. Ce douaire, ainsi que toute la fortune de Prima, appartient en propriété aux enfants. Paul épouse en secondes noces Secunda : le quart de la fortune primitive de Paul devient le douaire de Secunda. Celle-ci meurt, laissant des enfants. Ce quart appartient aux enfants de Paul et de Secunda. Il ne reste plus à Paul qu'un quart de la fortune qui lui appartenait avant ses deux
p. 458.) Cette formule appartient tout autant à l'hist. du douaire qu'à celle de la communauté.
1. Cf. Glanville, liv. VI, ch. 2, édit. Phillips dans Englische Heici'is-und Rechtsgeschichte, t. II, 1828, p. 381. (Dans cette édition, le ch. 2 est coté par erreur 18.) Britton, édit. Nichols, II, 238. Toutefois les Anglo-Normands connaissent aussi le douaire à la moitié : « Si cum de aucuns sokages, etc. » (Britton, ibid., t. II, p. 248.)