‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 85 sur 404 · Beaumanoir, édit. Beugnot, t. I, p · texte numérisé non relu

Beaumanoir, édit. Beugnot, t. I, p

mariages : ce quart sera partagé à sa mort également entre les enfants des deux lits^

Quant aux acquêts et aux meubles, ils sont partagés de la même manière que le patrimoine du mari :

« Et se home conquiert, lui et sa feme, et muere, sa feme « sera heir en la moitié, par la reson de la compoignie : et « des mobles ausint^ »

Il ne faut pas attacher d'importance à ce mot heir^ : il s'agit bien, au fond, d'une communauté et non d'un droit de succession : c'est ce que prouve cet autre passage : « Et s'il « i a conquez fez en la nanée, la seconde feme avra la moitié « por son doere. »

A première vue, tout ceci ressemble beaucoup à la communauté universelle : le douaire de la femme, son droit aux acquêts, appelé d'ailleurs expressément douaire ^^ et sa fortune personnelle semblent se confondre. Le tout forme une même masse paralysée entre les mains de la veuve au profit des enfants. Pour déterminer à quelle sorte de communauté nous avons affaire, il nous faut rechercher ce que devient le

1. « Segont la costume de hors la lanliue, la feme emportera « première do patremoine à l'orne la moitié por son doere ; et ce « sera patremoine as enfanz. La segonde feme avra en l'autre « moitié le quart por son doere ; et celi quart sera patrimoine as « enfanz do segont mariage. Le quart qui remoint sera communs « à toz les enfanz, premers et dereniers. » [Jostice et Plet, pp. 256, 257.) Cf. p. 231, § 3, « Li héritages do père, etc., » ; p. 219, « Non de doere n'est pas, etc. »

En Anjou, au contraire, on voit, dès le xi'' siècle, un veuf reprendre à la mort de sa femme le douaire qui lui avait été donné et en disposer, le vendre même à son fils du premier lit, lequel, suivant le droit Orléanais, en serait précisément propriétaire. (D'Espinay, Carlul. angev., p. 196.)

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