Et., I
5. Loi des Frisons, tit. IX, dans Pertz, Leg.., t. III, p. 664. Cf. Wilda, Strafrecht der Germanen, pp. 830, 847.
6. Loi de Valdemar, Jydske Lov,, liv. P^ ch. XXXIII, édit. Kol-
noble qui s'est mariée sans le consentement de sa famille. (Toutefois le droit romain présente de son côté certaines analogies ^)
Orpheline et sous la tutelle de sa mère, la fille ne se mariera point sans l'avis de ses parents paternels : ceux-ci sont tenus de conseiller la mère^ Nous retrouvons ici le rôle actif des parents du côté paternel, auxquels les textes germaniques font si souvent allusion^.
derup-Rosenvingo, 1837, p. 70 : toutefois la rigueur de cet article est mitigée par l'art. 8 du liv. P»" (ibid., p. 28) où je crois apercevoir l'influence du droit romain (Nov. 115, c. 3, § 11). Au xyii^ siècle, la loi Suédoise porte encore : « Qugecumque virgo nubit viro con- « tra patris voluntatem aut matris, sive nubat ei ut iegitimo ma- « rito, sive fornicatur cum eo, excludetur ha)reditate bonorum « paternorum et maternorum... » {Sueciœ regni leges provinciales
jirout quondam a Carolo IX publicatœ sunt, tit. II, c. 3, édit.
Loccenius, Londini Scanor., 1675, p. 45.)
1. Voyez les textes juridiques romains qui punissent les dérèglements de la femme de bonne société dans Nouvelle Revue liist., 1878, no 1, p. 19.
Les textes Orléanais ne me fournissent sur ce point aucun rapprochement.