‹ Les étapes d'un livreChapitre 73 sur 101 · LIBRAIRIE HACHETTE · texte numérisé non relu

LIBRAIRIE HACHETTE

AVANT l'invention de l'imprimerie, écrit M. Lucien Layus, le commerce des manuscrits est exercé par les libraires et les stationnaires. Le libraire vend ou loue les manuscrits existants lui appartenant ou déposés chez lui par leurs propriétaires. Le stationnaire a plus spécialement pour fonction de faire lui-même ou de faire exécuter par ses clercs ou copistes, sous sa responsabilité, soit des copies de manuscrits anciens, soit des exemplaires d'œuvres nouvelles.

Ces deux emplois sont souvent confondus et réunis sur une même tête, mais la profession de stationnaire correspond plus particulièrement à celle de l'éditeur actuel. L'Université, soucieuse de conserver la pureté de textes destinés à ses maîtres et à ses écoliers, exerce un contrôle sévère sur les libraires et les stationnaires. Ceuxci sont non seulement les auxiliaires de l'Université, mais de véri-

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tables fonctionnaires dont les droits et les obligations sont réglés avec le plus grand soin. L'exercice de la profession de libraire ou de stationnaire. constitue un monopole dont jouissent quelques privilégiés. Le candidat doit, avant sa nomination, subir une enquête sur sa moralité et sa capacité, fournir caution, prêter serment et être agréé par l'Université. Les titulaires peuvent se faire assister par des clercs jurés, soumis eux aussi à une enquête et à la prestation du serment.

L'Université, non seulement surveille la qualité des copies des manuscrits, mais elle règle les conditions de leur circulation, fixe la date de vente ou de location, établit le chiffre de la commission du libraire ou du stationnaire, et impose à ces derniers l'obligation de mentionner sur le livre le prix de vente et le nom du vendeur, et de ne l'acheter pour son compte qu'après l'avoir affiché pendant un délai déterminé. De plus, la vente du parchemin n'a lieu qu'à certaines époques de l'année et dans certains lieux déterminés, afin que l'emploi puisse en être contrôlé facilement.

Par contre, l'Université couvre de sa sollicitude les libraires et les stationnaires et obtient pour eux les mêmes privilèges que pour ses maîtres et ses écoliers : l'exemption des impôts, la dispense du guet et de la garde des portes, et enfin le droit de faire porter leurs procès, tant comme demandeurs que comme défendeurs, devant une juridiction qui est d'abord celle des conservateurs des privilèges; puis, pins tard, celle du prévôt de Paris.

Lorsque, vers la fin du xv^ siècle, l'on eût imaginé les caractères mobiles qui, parla rapidité avec laquelle ils multiplient et répandent les productions des auteurs, conserveront jusqu'à la fin des siècles les pensées des hommes et leurs découvertes, les clercs libraires ne s'amusèrent plus, bien entendu, à transcrire les manuscrits. Les uns s'occupèrent à perfectionner cette découverte, d'autres à se procurer des manuscrits ou des livres déjà imprimés avec des planches en bois, ou avec des caractères mobiles aussi en bois, d'autres enfin à trouver les moyens d'empêcher que le temps ne détruisît ces nouvelles productions. Ces différentes occupations formèrent les fondeurs, les imprimeurs, les libraires et les relieurs..

Les livrés commençant à se multiplier et tous les libraires n'ayant pas la même capacité ni la même fortune, les plus savants travaillèrent sur les auteurs anciens qu'ils commentèrent, composèrent

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des ouvrages qu'ils imprimèrent et vendirent au public. Tels furent les Esticnne, les Morel, les Corrozet et autres. Mais la fortune ne les favorisa pas autant que ceux qui, n'étant point auteurs, purent donner tous leurs soins à se faire des correspondants dans les différents pays, pour pouvoir écouler, soit en argent, soit en échange, les éditions qu'ils avaient entreprises. Le commerce leur donna les moyens de produire des ouvrages plus considérables; et comme il y avait [)eu de livres, qu'on les imprimait en petit nombre et que, grâce aux privilèges octroyés par le roi, l'on ne craignait pas les contrefaçons, les risques étaient beaucoup moins considérables qu'ils ne le devinrent par la suite.

Le pouvoir royal, lui, ne tarda pas à s'immiscer dans la réglementation de la librairie. Et depuis le commencement du x\f siècle, les libraires et imprimeurs furent dans l'obligation de demander des permissions d'imprimer.

Le roi, le parlement et le prévôt de Paris les accordaient indifféremment, suivant qu'on s'adressait à l'un où l'autre pour les avoir. On ne vit point de permission accordée par les rois avant celles de Louis XII, de 1507, ni aucune obtenue du parlement avant 1508. Il y en a quelques-unes du prévôt de Paris depuis 1517.

On avait la liberté de prendre ou de ne pas prendre de perrnissions. Ce ne fut d'abord que pour éviter le sentiment indélicat qui excitait quelques imprimeurs à contrefaire les ouvrages de leurs confrères aussitôt qu'ils paraissaient, qu'on eût recours à l'autorité du roi ou du magistrat qui le représente, pour arrêter cet abus.

Ferdinand Brunetière a fort bien indiqué ce point de vue. « Il est bon de noter, écrit-il, que le privilège, à ses débuts, était si loin d'être ce que l'on a coutume encore aujourd'hui d'entendre sous ce mot, un instrument de règne, une mainmise du pouvoir sur les droits de la pensée, qu'il est antérieur, au contraire, de plusieurs années, à l'institution régulière de la censure. Lorsque la Convention mit fin, en 1793, au régime du privilège, elle affecta de croire ou peut-être après tout, crut-elle, que le privilège en librairie, comme le privilège de monter dans les carrosses du roi, n'était et ne pouvait être qu'une dérogation arbitraire, inique et haïssable, au droit commun de tous les citoyens français. Il est pourtant bien évident que garantir aux auteurs, contre la piraterie des contrefac-

teurs, l'exercice de leur droit de propriété sur leur livre, c'est o-arantir à l'inventeur le droit de jouir de son invention, ce qui est si peu sortir du droit commun, que c'est justement y entrer. L'essentiel, en effet, pour ne pas dire le tout du privilège, à l'orio;ine, était la clause finale qui frappait d'une amende, selon les cas, plus ou moins considérable, le contrefacteur de livres.... On ne tarda pas ensuite à s'aviser que, puisque les auteurs et les libraires avaient besoin, vu la nature spéciale de leur propriété, que l'Etat les protégeât par un acte d'une nature spéciale, on pouvait, sans doute, leur imposer ses conditions, et ne leur accorder ce privilège qui leur devenait indispensable, que sous certaines obligations qu'il restait à déterminer. Il est permis de comparer la nature de quelques-unes de ces obligations — comme d'imprimer sur du beau papier, en beaux caractères, avec de belles marges, sous la surveillance de correcteurs congrus en la langue latine — à ces conditions que plus tard les règlements de Colbert imposèrent à l'industrie française en général, et plus particulièrement à l'industrie de luxe. »

Mais l'importance vraiment politique du privilège ne date que des grandes controverses religieuses. Dès qu'on vit se répandre en France les livres de Luther et de Calvin, on songea à en arrêter le mouvement. Les premières tentatives n'ayant pas réussi, Charles IX donna enfin l'ordonnance du 10 septembre 1563, qui défend, sous peine de confiscation de corps et de biens, à toutes personnes, de faire imprimer aucun livre, lettre, harangue, etc., sans permission scellée de la Chancellerie et à tous libraires d'en imprimer sans pareille permission sous peine de la vie.

Cette injonction de prendre les Privilèges du grand sceau pour l'impression des livres a eu besoin d'être renouvelée par les rois successeurs de Charles IX dans une quantité d'édits, de déclarations et d'arrêts du Conseil. L'édit du 21 août 168G et les arrêts du 2 octobre 1701 et du 13 août 1703 contiennent les règlements qui ont été définitivement observés en France dans la librairie sur le fait des privilèges.

Par l'article 66 de cet édit, il est défendu aux libraires d'imprimer ou de faire imprimer aucun livre sans lettres patentes du •rrand sceau, ou de les imprimer autre part qu'au lieu de leur résidence.

L'article 4 ordonne que les Privilèges ou extraits de Privi-

lèges soient insérés à la fin ou au commencement des livres ; mais l'arrêt de 1701 ordonne qu'ils y soient imprimés tout au long et non par extrait : ce qui est confirmé par l'article cm d'un règlement de 1703.

L'article 2 de ce règlement de 1703 veut parallèlement que les lettres patentes desdits privilèges et même leur cession, soient enregistrées fidèlement et tout au long dans les registres de la communauté des libraires et imprimeurs, dans les trois mois, du jour de l'obtention desdites lettres et dans pareil terme de la date de leur cession.

L'article 6.3 de l'édit de 1686, défendait à tous libraires et imprimeurs de contrefaire, vendre ni débiter les livres pour lesquels il aura été accordé des Privilèges ou continuation de Privilèges.

Enfin, l'article 68 explique les différents ouvrages d'imprimerie pour lesquels il n'est pas nécessaire, mais défendu d'obtenir des Privilèges, comme sont les factums. mémoires, requêtes, placets, billets, pardons, indulgences, monitoires, à la réserve, néanmoins, des pardons et indulgences propres à chaque diocèse, qui peuvent être imprimés suivant les Privilèges spéciaux qu'en auront obtenus les Evêques.

Le règlement pour la librairie, arrêté au Conseil d'État du roi, le 28 février 1723, a non seulement réuni dans le xv'' titre qui traite des Privilèges et de leurs continuations, tout ce que les anciens règlements donnés sur cette matière avaient de plus important, mais il y a encore ajouté quelques articles qui semblent avoir mis la dernière main. à la police de la librairie sous l'ancien régime.

Les pénalités édictées contre les libraires coupables d'avoir publié des ouvrages prohibés ou d'en avoir introduit en France, étaient extrêmement sévères. Elles pouvaient même aller jusqu'à la peine de mort, ces pénalités comportant la roue, le gibet et le feu. « Celte rigoureuse pénalité, écrit M. Jules Andrieu, dans son ouvrage sur La Censure des livres en France sous l'ancien régime, fut plusieurs fois appliquée. Je n'ai pas à dresser ici un martyrologe biographique : qu'il me suffise de citer le malheureux Martin l'Hommet qui. en 1.360 (arrêt du 13 juillet), fut pendu à Paris pour avoir imprime et mis en vente un pamphlet contre les Guises : « Epistre envoiée au Tigre de la France. »

Richelieu, si indulgent pour les œuvres dramatiques, se montra terrible pour les livres. En 1626, la peine de mort fut à nouveau édictée à son instigation, contre les auteurs et distributeurs d'écrits contraires à la religion ou à l'autorité ro3'-ale. C'était une addition au règlement primitif de 1618, que devait reprendre et minutieusement codifier Louis XIV en 1686 et 1688; c'était en somme un régime arbitraire, qui resta malgré tout impuissant et inefficace.

L'arrêt du Conseil du 6 décembre 1700 réglementa à outrance contre ce qu'il qualifiait de mauvais livres, désignation assez élastique pour légitimer tous les abus. On voulait surtout empêcher l'introduction en France des innombrables impressions étrangères qui affluaient sans cesse, en dépit de toutes les mesures répressives. Il fut heureux pour l'industrie nationale qu'un esprit libéral arrivât enfin au pouvoir.

L'ordonnance de 1723, due au chancelier d'Aguesseau, resta en vigueur jusqu'en 1789, mais non sans avoir été bien des fois modifiée, notamment en 1757, et par une foule d'arrêts du Conseil dont les plus importants sont ceux de 1777.

Le nombre des libraires devint peu à peu illimité, mais leur admission restait soumise à diverses conditions de relii^ion, de mœurs et de savoir. En dernier lieu, les privilèges étaient fixés à mille livres et le brevet d'imprimeur à quinze cents.

Ces dispositions furent abrogées en 1791, par l'Assemblée Nationale, qui décréta la libre concurrence.

La quantité des ouvrages affublés de noms de lieux mensongers ou inventés était devenue prodigieuse. La censure fermait les yeux. Il fallut qu'en 17o8, le censeur Tercier laissât passer L'Esprit d'Helvétius, pour que cet incident vint tout compromettre. L'ouvrage souleva un tollé général, et la sévérité, un moment écartée, fut remise à l'ordre du jour.

Dès l'année 1741, les censeurs royaux, alors au nombre de 79, avaient été classés en commissions spéciales. Le vice principal de cette organisation fut le mode de recrutement des titulaires, qui n'ofîraient ni la surface, ni la moralité, ni la garantie de savoir nécessaires. Crébillon fils fut censeur, l'auteur du Sopha! On se souvient de son irnprimatur épique : « J'ai lu, par ordre de iMgr le Chancelier, l'ouvrage intitulé Coran, par le sieur Mahomet, et n'y ai rien trouvé de contraire à la religion et aux bonnes mœurs. »

Vient ensuite la période de la Uévolation, où l'Assemblée Constituante, par décret du 17 mars 1791, ordonna la suppression des corporations et des maîtrises : à partir de cette époque la profession d'imprimeur devint libre, et la librairie continua jusqu'en 1810 à jouir d'une indépendance à peu près illimitée, le seul acte législatif à signaler étant la loi du 28 germinal an IV, obligeant les auteurs

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