‹ Les étapes d'un livreChapitre 74 sur 101 · UREVET DE LIERAI HE · texte numérisé non relu

UREVET DE LIERAI HE

d'écrits périodiques à les signer, et rendant les imprimeurs responsables de ceux qui ne portent pas de signatures'.

Par le décret du 5 février 1810, l'Empereur Napoléon rétablit un régime de contrôle sur l'imprimerie et la librairie. Nul ne peut

1. Cf. Jules Andrieu, La Censure des Livres en France sous l'Ancien Régime.

exercer l'une ou l'autre profession sans la délivrance d'un brevet par l'autorité gouvernementale. Le nombre des imprimeurs est de nouveau fixé pour chaque département; à Paris, il était de 60 et fut porté à 80. Tous les imprimeurs et libraires étaient brevetés et assermentés. Le ministre, le directeur général de l'imprimerie et le préfetavaient le droit de faire surseoir à l'impression de tout ouvrage. En ce cas, le directeur général envoyait cet ouvrage à l'un des censeurs nommés par l'empereur; puis, sur son rapport, il indiquait à l'auteur les changements ou suppressions jugés convenables, et sur son refus de les faire, défense lui était faite de vendre l'ouvrage, les formes étaient rompues et les feuilles ou exemplaires déjà imprimés étaient saisis.

Les brevets de libraires étaient délivrés parle directeur général de l'imprimerie et de la librairie et enregistrés au tribunal civil du lieu de résidence de l'impétrant. C'est aussi devant ce tribunal que les titulaires prêtaient serment de ne vendre, débiter et distribuer aucun ouvrage-contraire aux devoirs envers le souverain et à l'intérêt de l'État,

Le régime du brevet reste appliqué jusqu'en 1870. Sous la Restauration, la loi du 21 octobre 1814 reproduit à peu près les dispositions du décret du. 5 février 1810 sur le brevet et le serment. Toutefois, le brevet pouvait être retiré à tout imprimeur ou libraire qui était convaincu, par un jugement, de contravention aux lois et règlements.

Toute imprimerie clandestine, c'est-à-dire non déclarée à la direction générale de l'imprimerie et dont le gérant n'était pas breveté, devait être détruite, et le possesseur ou propriétaire était puni d'une amende de 10 000 francs et d'un emprisonnement de six mois.

Tout libraire, convaincu d'avoir mis en vente un ouvrage sans nom d'imprimeur, était condamné à une amende de 2 000 francs qui était réduite de moitié s'il faisait connaître l'imprimeur — cette loi contenait en outre une série d'articles qui maintenaient, sauf quelques modifications de détail, les dispositions du décret de 4810 sur la censure, mais seulement pour les ouvrages n'ayant pas plus de vingt feuilles d'impression — toutefois, une ordonnance des 20-22 juillet 1815 décida que le directeur général de la librairie et les préfets n'useraient pas de la faculté qui leur était ainsi accordée

de faire surseoir à l'impression et de soumettre les livres à l'examen préalable des censeurs.

Cette législation est restée en vigueur jusqu'en 1870 : durant cette longue période, nous ne trouvons que trois textes nouveaux : une ordonnance du 8 octobre 1817 exigeant le brevet et le serment de tout imprimeur lithographe; l'article 7 de la loi du 27 juillet 1849 relatif au dépôt de tout écrit ayant moins de 10 feuillets d'impression au parquet du procureur de la République, enfin un décret du

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