‹ Les Etats de Bretagne au XVIe siècleChapitre 11 sur 24 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

l'autorité législative et administrative des états

Le principal attribut d'une assemblée représentative semble être le pouvoir législatif; de ce pouvoir dérivent toutes les autres fonctions. — L'autorité législative des Etats est formellement reconnue par les actes constitutifs de la réunion de la Bretagne à la France : aucune innovation administrative ne peut prendre force de loi, si ce n'est de l'assentiment des Etats. Aussi l'assemblée prétend-elle qu'aucun édit royal ne peut être exécuté s'il ne lui a été d'abord présenté "^ : en 1584, les députés protestent contre la prétention du roi de faire enregistrer la réforme de l'amirauté sans le consentement des Etats; ils demandent au Parlement de surseoir à l'enregistrement de l'édit'-^

Mais cette autorité, qui n'a guère qu'une portée purement négative, ne saurait s'étendre bien loin. Les Etats n'ont pas le droit de légiférer, de leur propre initiative : tout leur pouvoir se borne à peu près à émettre des vœux sur les questions qui les intéressent : le roi est maître d'agréer ces vœux ou de les rejeter.

Ce qui intéresse les Etats au premier chef, c'est la prospérité matérielle de la Bretagne : ils considèrent qu'il est de leur devoir de protéger l'industrie et le commerce. — L'industrie est encore tout à fait primitis'e ; aussi les cahiers de doléances ne s'en occupent-ils que rarement '^'. C'est le commerce qui attire surtout l'attention des députés.

Il faut, avant tout, développer les voies de communication. Que le roi fournisse quelque somme pour l'achèvement du canal

(1) C'est ce que demandent les Etats de 1571 (Arch. d'Ille-et- Vilaine, C. 2640, p. 405).

(2) Ibid., C. 2895.

(3) Cependant, à la session de 1574, les Etats demandent au Parlement de faire un règlement sur la hauteur et la longueur des toiles (ihid., C. 2641, p. 166).

(le Redon à Rennes : la Vilaine deviendra navigable jusqu'à la capitale de la Bretagne, « en laquelle est à présent séante la Cour de Parlement et a ce mojent résident et abondent eu ladite ville plusieurs personnes, tant étrangers que autres, et s'y fait et fera cy après le plus grand trafic a grandes commodités et proffit de tous les sujets du pays, augmentation du revenu et fermes du roy'^\ »

Voilà pour le commerce intérieur. Mais on se préoccupe particulièrement du grand commerce maritime : on demande que le roi veille à la sécurité des mers, qu'il fasse cesser, par voie diplomatique, les brigandages des Barbaresques (^^ ; enfin, que les marchands ne soient plus inquiétés pour avoir trafiqué hors du royaume (^>. — Le roi tient compte de toutes ces réclamations : en 1572, il permet d'importer en France les blés de Bretagne. Mais, comme il a autorisé quelques étrangers à faire la traite hors de France, jusqu'à concurrence de 3,000 tonneaux, les Etats expriment leurs doléances : ils redoutent la disette'*'. En 1582, sans doute après une bonne récolte, ils demandent, au contraire, la libre exportation; mais le gouverneur, M. de Mercœur, ne l'accorde qu'à destination de la France et pour deux mois seulement '*\

(1) A la session de 1567 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2640, p. 61). Cet acte montre que Rennes doit toute sou importance à sa situation administrative. En voici une autre preuve bien caractéiistique : en 1551, les bourgeois de Rennes veulent empêcher la ville de Dinan d'être distraite de la sénéchaussée de Rennes : si l'on prenait cette mesure, ce serait, disent-ils : « chose de novalité grandement dommaigeuse à la republicque de cestedite ville, les habitans de laquelle nont moyen de vivre fors de ce que ilz peuvent proiilter avec ceulx qui iournellement viennent pour affaires quilz ont a lestât de la justice... » (Arch. mun. de Rennes, n" 257).

(2) Session de 158i (Arcb. d'IUe-et- Vilaine, C. 26i2, p. 427).

(3) a Sur autre remontrance faite qu'il se fait reproche contre les marchands ayant trafiqué hors de ce royaume, a été avisé par lesdits Etats qu'il sera fait article pour supplier très humblement Sa Majesté que lesdits marchands ne soient plus molestés ne recherchés a cette occasion. » (Session de 1572 : ibitf., C. 2640, p. 452.)

(4) Jbid., C. 2640, pp. 435 et sqq.

(B) 2bid., C. 2642, p. 250.

Ce qui nuit beaucoup aux transactions commerciales de la Bretagne, c'est la traite foraine, qui établit comme une barrière de douanes entre l'ancien duché et le reste du royaume. En 1552, malgré les réclamations réitérées des Etats, le roi refuse encore de diminuer le tarif de la traite '*\ En 1553, il consent enfin à abolir cet impôt, moyennant un subside délivré par les Etats : il s'agit d'un véritable contrat*-'. Cependant les fermiers et les receveurs des traites s'efforcent de n'en pas tenir compte; le procureur-syndic soutient énergiquement les droits de la province*^^. En 1569, on demande la suppression des traites foraines d'Anjou et de Normandie <*>. Toutes ces démarches décident le roi à renouveler, en 1577, le contrat de 1553. En dépit de cette mesure, les Etats continuent à se plaindre des mêmes exactions : en 1581, le procureur doit se transporter « par devers les juges des traittes à Angers » et exiger l'observation du contrat de 1553; constamment aussi éclatent des procès à la frontière de Normandie*^*. — Enfin , Henri III s'émeut de toutes ces plaintes : par lettres patentes du 3 mars 1584, il ordonne aux fermiers d'observer strictement les contrats de 1553 et de 1577, et il n'impose qu'une condition à la province, c'est que les « marchands certitieront que les marchandises, importées en Bretagne, ne sortiront pas du pays^*\ »

Si les Etats disposaient souverainement de l'autorité législative, ils opéreraient d'importantes réformes dans l'administration de la Bretagne : ils doivent se contenter d'adresser leurs doléances au gouvernement royal. — C'est de la justice qu'ils se

(1) Arch. d'IUe-et- Vilaine, C. 2876.

(2) Ihid., C. 2875.

(3) Dom Moriee, Preuves, t. III, ce. 1125 et sqq.

(4) Arch. d'IUe-et-Vilaine, C. 2640, pp. 222 et 223.

(5) lUd., C. 2642, p. 166.

(6) Dom Moriee, Preuves, t. III, ce. 1475 et sqq.

préoccupent surtout. Dès 1519, on demande une réforme de la procédure civile : qu'on punisse sévèrement les faux témoins; que l'on abrège les formalités; que l'on diminue le nombre des sergents, qui ne servent qu'à « l'oppression du peuple; » que les plaidoiries se fassent par écrit; que l'on réforme la procédure en usage dans les procès de successions : voilà tout un plan nettement défini '".

Une question capitale, c'est la réforme de la coutume de Bretagne : on la réclamait dès 1538 <-'. La coutume a été refondue en 1539, mais les Etats veulent encore des remaniements. Une commission se réunit en 1575 f^', et, malgré les retards causés par la guerre civile^^\ une nouvelle réforme paraît en 1580(°). Les Etats ne sont pas encore satisfaits; en 1587, ils supplient le roi de désigner une nouvelle commission ^^K

Le nombre des juridictions s'accroît démesurément au XVP siècle : la royauté, pressée par le besoin d'argent, érige à chaque instant de nouveaux offices de judicature. En 1552, les Etats ont envoyé deux députés pour se plaindre de la création des sièges présidiaux, qui a été bien nuisible au pays, le roi le reconnaît lui-même, « tant pour le regard des gaiges que nous leur avons attribuez qui estoient assignez sur ledit pays que pour la multiplicité d'officiers qui ne tournoit sinon a charge a nosdits subjetsC'. » Cependant Henri II, qui consent à supprimer la chancellerie et à créer un Parlement, maintient les présidiaux <*>; il en augmente même le personnel, en 15.57, par l'établissement des conseillers gardes des sceaux, il en accroît la compétence, ce qui semble devoir enlever toute autorité au Parlement. Les Etats

(1) Arch. mun. de Rennes, n° 239.

(2) Arch. d'IUe-et-Vilaine, C. 2857.

(3) liid., C. 2641, p. 288.

(4) C'est ce que constatent les Etats de 1579 iibid., C. 2642, pp. 41 et sqq.).

(5) Cf. Emile Chénon, L'Ancien droit dans le Morbihan, Vannes, 1894.

(6) Arch. d'IUe-et-Vilaine. C. 2642, pp. 602 et sqq.

(7) Cf. l'édit sur les présidiaux, du 21 octobre 1558, dans dom 'Hoxice, Prmives, . III, ce. 1209 et sqq.

(8) Ibid., ce. 1US4 et sqq.

de Vannes protestent avec énergie ; mais, en dépit des promesses formelles du contrat de 1558, le gouvernement laisse subsister la nouvelle juridiction, qui ne disparaîtra qu'avec l'ancien régime <i\

La police du pays dépend plus directement des Etats, et ils s'en occupent fréquemment. En 1569, ils accordent au prévôt des maréchaux un lieutenant et six archers nouveaux'-'; en 1572, ils augmentent ses gages et les salaires de ses subordonnés (^> ; en 1578, nouvelle augmentation pour trois ans, mais qui devient permanente en 1582 '*\

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