LE RÔLE POLITIQUE DES ÉTATS
Si l'autorité législative des Etats n'est que tout à fait indirecte, leur rôle politique semble singulièrement plus actif. En effet, par leur composition même et leurs origines, ils sont comme les intermédiaires entre le gouvernement royal et les Bretons.
Aux Etats généraux, la province est représentée par les délégués des Etats. En 1560, l'Assemblée désigne, pour se rendre à Orléans, trois députés de chaque ordre, sans compter le procureur-syndic et le greffier <^'; en 1576, on envoie aux Etats de Blois six députés de chaque ordre (^' ; en 1588, on élit six membres
(1) Dom Morice. Pi-eiires, t. III, ce. 1209 et sqq. — Il y a aussi abus de petites juridictions. En l.'jtj-l, un édit les réunit aux principaux sièges royaux ; mais, en 1580, cet édit n'est pas encore exécuté (Arch. d'IUe-et- Vilaine, C. 2642, p. 127).
(2) Jbid., C. 2640, p. 210.
(.S) Ibi-d., C. Î640, p. 508.
(4) Ibid., C. 2642, p. 257. — En 1572, pendant la tenue des Etats, le sieur Condray, lieutenant du prévôt desmarécliaux, a été insulté par des particuliers : les députés se décident à prendre en main sa cause {ihid., C. 2640, p. 505).
(5) Ib'td., C. 2859 : les députés sont désignés aux Etats de Redon.
(6) Ihid., C. 2641, p. 378.
de la noblesse, autant de l'église et neuf procureurs de villes "'. — Ces députés reçoivent des Etats les cahiers de doléances, les cahiers des paroisses, des communautés et même les mémoires des particuliers : ils demanderont au roi de faire réponse aux remontrances de l'Assemblée '-^\ Ils doivent défendre, en toute occasion, les libertés et franchises du pays^^'; ils ont pouvoir de <( faire, négocier, proposer et conclure ce qui leur semblera nécessaire. » Les trois ordres agiront de concert : « L'un ny deux des Etats, déclare-t-on en 1576, ne pourront seuls demander, proposer, conclure ny arester aucune chose sans en avoir premièrement conféré au tiers et qu'ils soient tous trois ensemble <^>. » — On comprend dès lors que les Etats de Bretagne se croient autorisés à demander au roi la convocation des Etats généraux du royaume : en 1582, ils déclarent qu'il serait urgent de réunir l'assemblée, car il s'agit « d'adviser au racquit du domaine'^'. »
Les Etats s'occupent aussi, dans leurs sessions, des affaires générales du royaume. La grande question politique, à la fin du XVF siècle, c'est la question religieuse. Les Etats de Bretagne, en novembre 1568, demandent au roi d'interdire tout autre culte que le culte catholique ; les officiers huguenots doivent être privés de leurs charges^^'. Eu 1569, l'Assemblée profère les mêmes vœux, et elle émet une idée qui ne manque pas d'originalité : c'est que, par une taxe spéciale, on fasse payer aux réformés les frais de la guerre, « sans que pour ce les bons et catholiques sujets soient aucunement taxés ni cotisés, attendu qu'ils ne sont cause ny auteurs desdits troubles, ains ont été suscités et entretenus par ceux qui s'étoient abandonnés aux nouvelles et dampnables opinions réprouvées par l'Eglise catholique,
(1) Arch. d'IUe-et-Vilaine, C. 2643, p. 26.
(2) Jbid., C. 2641, p. 340.
(3) 2bid., C. 2643, pp. 26 et sqq.
(4) Ibid., C. 2641, p. 379. — En 1.Î88, tous les députés jurent publiquement a du faire ensemble de poursuivre et demander la réponse des articles conoernans le fait particulier de ce pays » (ibid., C. 2643, pp. 26 et sqq).
(5) Ibid., C. 2642, p. 276.
(6) Ibid., C. 2640, p. 163.
apostolique et romaine. » De la sorte, le « bon peuple » n'aura à supporter aucune charge nouvelle'^'.
Le roi voit dans les Etats un organe politique; aussi prend-il soin de les informer des événements les plus graves. En 1576, Henri III les avertit du départ de son frère, le duc d'Alençon : quoique nous l'ayons toujours bien traité, déclare-t-il, « il s'est tiré d'auprès de nous par sédition et mauvais conseil de ceux qui sont élevés en armes contre nous. » Le roi conjure les membres des Etats de rester bons sujets « ni estre ébranlés à reconnaître autre que nous; » les députés lui répondent qu'il peut compter sur leur fidélité'^'.
Les Etats, d'ailleurs, représentent, en quelque sorte, l'opinion publique de la province : à ce titre, le gouvernement tient à les ménager. En 1578, le roi, craignant quelque insubordination en Bretagne, envoie un commissaire extraordinaire, M. de Mouny Barjot, président au Grand Conseil. Après avoir pris place dans la chaire du premier président du Parlement de Bretagne, il fait aux Etats une longue harangue : le roi tient les députés pour ses bons et fidèles sujets; il fera toutes les réformes nécessaires pour soulager le pays : « Neantmoins S. M. est bien avertie qu'il n'y a faute de malins esprits qui par divers artifices s'efforcent d'imprimer le contraire au cœur de ses sujets pour les divertir de leur devoir en son endroit, leur faisant contre vérité entendre qu'il veut faire lever plusieurs impositions extraordinaires et du tout abolir leur assemblée ordinaire des Etats. » On répand encore le bruit que le roi veut envoyer en Bretagne des gens de guerre pour faire établir la traite foraine et continuer la vente de deux feux de fouage. Il n'est pas malaisé de dissiper toutes ces calomnies : si l'Assemblée de Fougères a été ajournée, ce n'est que pour permettre au gouverneur, M. le duc de Mont- Ci) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2640, pp. 228 et sqq. — En octobre 1587, les Etata a supplient très humblement le Roy quil luy plaise de maintenir son édit de réunion de ses sujets à Véglise catholique, apostolique et romaine, et iceluy faire exécuter selon sa forme et teneut, et garder inviolablement » {ibid., C,2642, p. 013). (2) IbUI.., C. 2fi41, p. 233
pensier, d'assister à la session ; le roi montre bien par ses actes, en suspendant la traite foraine et la vente des feux, qu'il ne veut rien obtenir que de l'assentiment des Etats. — Tout ce long plaidoyer n'est qu'un appel à l'opinion publique de la Bretagne; les Etats répondent aussi, au nom de la province, que personne n'a jamais ajouté foi à tous ces bruits ; les Bretons resteront fidèles sujets du roi ; l'Assemblée demande seulement qu'on écoute ses doléances et qu'on y fasse droit*''.
Des faits de ce genre expliquent suflBsamment l'autorité que les Etats exercent sur les autres corps politiques de la province, et notamment sur les municipalités. Lorsque les villes désirent obtenir une concession d'octroi, elles s'adressent d'abord à l'Assemblée : Ploërmel, en 1572, voudrait établir un droit de 20 sous par pipe de vin vendue au détail, afin d'acquitter la dette de 1800 livres que les bourgeois ont contractée pour recevoir le roi ; mais les Etats ne sont pas d'avis d'accorder cet octroi'-'.
L'Assemblée est la protectrice naturelle des privilèges municipaux : en 1574, elle demande la suppression des juges-consuls, maires et échevins de Nantes, dont l'établissement est contraire à la constitution de la ville'". En 1572, elle exprime le vœu que les miseurs de Quiraper ne soient pas tenus de rendre leurs comptes à la Chambre des Comptes de Paris : la commission expédiée à cet effet ne serait « qu'à leur foule et extrême fatigue et contre toute forme à faire à cet égardt^'. » — Les Etats ne laissent pas de se préoccuper de la situation financière des villes : il s'agit surtout de les défendre contre l'exploitation royale. En 1581, on proteste contre un impôt de 30 sous tournois que le roi fait porter sur les marchandises, à l'entrée des villes'**; en 1584, le procureur-syndic apprend que le gouvernement va établir dans
(1) Arch. d'IUe-et- Vilaine, C. 2611, pp. 483 et 483.
(2) Ibid., C. 2640, p. 493.
(3) Jbid., C. 2641, p. 186.
(4) Ibid., C. 2640, p. 514.
(5) Ibld., C. 2642, p. 187.