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LE VOTE ET LA RÉPARTITION DES ANCIENS IMPÔTS

Les Etats conservent le pouvoir de voter les anciens impôts, les fouages, les devoirs et billots, les aides sur les villes. C'est un droit strict auquel le gouvernement ne saurait toucher.

Chaque année, les Etats consentent au fouage, le plus souvent sans adresser aux commissaires du roi la moindre réclamation**'. Pendant longtemps, l'impôt du fouage ne s'est pas sensiblement

(1) Procès-verbal des Etats de 1542 (Arch. mun. de Piennes, n° 239).

(2) Les Etats tentent encore de résister (Procès- verbal des Etats de 1543, aui Arch. mun. de Rennes, n" 239). Déjà, en 1.542, ils insistaient sur la misère du pays ; ils suppliaient le roi et le duc a quil leur plût avoir pitié de ce paoure pais qui est tant infructueulx et sterille que plus ne peult et qui na moien davoir argent fors par la mer laquelle de présent est close et fermée. »

(3) D'Argentré, fol. 827 v» et 828.

(4) Par exemple, en octobre 1576, les Etats « ont assemblement acordé au Eoy les fouages ordinaires estre levés sur les contribuables audit pays pour l'année 1577, ensemble la crue pour la solde de la gendarmerye, commutation d'utenoilles et débris de logis et l'augmentation des gages du prévôt des maréchaux et ses subordonnés » (Arcîi. d'IUe-et- Vilaine, C. 2641, p. 397),

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accru; jusque vers 1560, le taux n'a guère dépassé 8 livres monnaie par feu<i>. Le roi se vante de ne pas forcer le chiffre de la taille; en 1568, malgré les dépenses de la guerre civile, le royaume tout entier ne donne au roi que 4 millions 600,000 livres d'impôts directs. Cependant, dans ces dernières années, le chiffre du fouage n'a cessé de s'élever; en 1570, on paie par feu 10 1., 7 s. tourn. par feu^^*. Le gouvernement essaie alors de faire illusion aux Etats par des concessions apparentes. Ainsi, il manifeste son désir de remplacer les fouages par une taille abonnée^''; l'assemblée n'y consent pas, elle demande seulement au roi de diminuer le taux du fouage; que l'on revienne à la taxe de Louis XII, suivant les promesses faites par Sa Majesté aux Etats d'Orléans, « pour que sondit pauvre peuple, très fidelles et très obéissants sujets puissent prendre haleine et se remettre aux moyens qu'ils désirent pour subvenir de toute leur faculté aux affaires du royaume^, » Les Etats n'ont pas non plus consenti à affranchir, moyennant finance, 8 ou 9,000 feux, comme le demandait le roi en 1569'^'.

A toute occasion, on essaie d'établir de nouvelles crues sur les fouages : en 1571, on veut obtenir des Etats une crue de 10 deniers par livre, afin d'entretenir en Bretagne un grand prévôt de France. Les députés ne consentent pas à cette augmentation; le grand prévôt ne pourrait exercer ses fonctions dans la province « en laquelle de tout temps il y a provostdes maréchaux, son lieutenant et ses archers, lesquels depuis peu de temps ont été augmentés avec leurs gages et salaire qui se payent sur les fouages dudit pays^*'. »

(1) En 1559, le taux est exactement de 8 livres, 12 sous, 6 deniers monnaie par feu, y compris 25 sous pour la crue de solde des hommes d'armes (Arch. d'IUe-et- Vilaine, C. 2873).

(2) Ibùl, C. 2640, p. 284.

(3) Ibld., C. 2640, p. 266.

(4) Jbid., C. 2640, p. 284.

(5) Ibid., C. 2640, pp. 177 et sqq.

(6) Jbid., C. 2640, pp. 3S8 et sqq.

Les devoirs d'impôts et billots qui, à l'origine, devaient être affectés strictement aux réparations des villes et qui portent sur les objets de consommation, sont fixés annuellement par les Etats.

Ces impôts sont considérables : en 1568, les Etats déclarent qu'ils accordent par pipe de vin 30 sous monnaie pour les impôts, 20 sous pour les billots, 26 sous pour la traite d'Anjou, 2 sous pour la cloison d'Angers, 8 sous pour le devoir de chaussée, 2 sous pour le devoir des marchands, 2 s. 6 den. pour le mairage, 18 sous pour les ports et havres, 10 sous pour la prévôté de Nantes, 3 sous pour le port de Nantes. Et encore dans ces devoirs ne sont compris ni les octrois des villes, ni les péages et taxes que l'on paie aux seigneurs laïques et ecclésiastiques (i>.

Les devoirs ne sont pas perçus en régie comme les fouages, mais ils sont affermés à des particuliers. Chaque année, les Etats s'occupent de l'adjudication : le bail des fermes dépend d'une commission mixte, composée de représentants du roi et de députés des trois ordres. Ainsi, le 2 février 1561, l'adjudication se fait en l'auditoire de Nantes par les soins de Jehan de Machecoul, que les Etats ont désigné à cette fonction; sont présents plusieurs commissaires du roi, le procureur-syndic et le greffier de l'assemblée'^\ Il y a pour tous les impôts de consommation un fermier général, qui a sous ses ordres des sous- fermiers ('\ Mais cependant il se tient, dans chaque évêché, une commission d'adjudication. C'est ce que l'on voit, par exemple, en 1569. L'évêché de Tréguier a été cotisé à 15,277 1. 10 s. t. L'adjudication doit durer deux ans. La commission entre en séance : le premier jour

(1) Areh. d'Ule-et-Vilaine, C. 2640, p. 157. Les Etats demandent à être déchargés du droit de 5 sols par muid de vin, en raison des charges qn'ils supportent {ihid.'). En 1569, le roi ordonne la levée des 5 sols (C. 2640, p. 183).

(2) Ibid., C. 2859.

(3) En avril 1577, Ollivier le Pape, sous-fermier des impôts et billots de l'évêché de Saint-Brieuc, sous le sieur de Ehuis, fermier général, déclare qu'il tient cette ferme à 22,000 Livres par an et ceUe de l'évêché de Tréguier à 18,0Ù0 livres (Arch. du Parlement, reg. secr. n° 46, fol. 41 r«).

Th. Colin offre de prendre la ferme pour la somme fixée; on publie ce résultat à son de trompe. Mais, le lendemain, M' Jan Forget, sieur de Kerlan, receveur du domaine royal à Morlaix, s'engage à donner la même somme que Colin, mais en diminuant le devoir de 5 sous par tonneau; « sur quoy a esté la chandelle allumée et derechef demandé qui voudroit degeter sur l'offre dudit Forget. » Se présente alors M° Yves Calloet, sieur de Kerguen, qui promet de nouvelles concessions; mais comme Forget diminue encore ses prétentions, on lui adjuge le bail'^'. Souvent il n'y a pas si forte concurrence; parfois, plusieurs séances se passent sans que l'on trouve un preneur "^^^ Il n'est pas rare, d'ailleurs, qu'un seul personnage afferme les devoirs de plusieurs évêchés'''. Ce qui accroît encore les difficultés du bail, ce sont les protestations qu'émettent dans l'assemblée même d'autres fermiers, auxquels la nouvelle adjudication doit causer de sensibles dommages (^'.

Les fermiers des devoirs dépendent de l'assemblée : c'est au trésorier des Etats qu'ils doivent payer la somme fixée par l'adjudication, un mois après chaque quartier échu; c'est entre ses mains qu'ils baillent caution *'\ C'est encore le trésorier qui les

(1) Arch. d'IUe-et-Vilaine, C. 2883. Nous voyons, par ce document, que la commission, qui se tient dans l'auditoire de Morlaix a pour président Claude, sire du Boiseon, pensionnaire du roi, a député par MM. des Etats; » il est assisté du sénéchal et du procureur du roi en la cour de Morlaix, de M* Olivier Cadelan, chanoine, de M. l'alloué de la cour royale de Lantréguier, de M« Henri Delaunay, substitut du procureur du roi à Lantrégijier, des procureurs des bourgeois de Morlaix et de Lantréguier et de plusieurs autres membres des Etats.

(2) C'est ce qui arrive à Nantes et à Rennes en 1559 (ibid., C. 2377).

(3) En 1582, le bail des devoirs est adjugé pour trois ans à Adrien Corcé, moyennant la somme de 16,000 écus par an pour les évêchés de Haint-Malo, Rennes et Dol ; le bail des devoirs des évêchés de Nantes, Vannes, Cornouaille, Léon, Tréguier et feaint-Brieuc est adjugé pour trois ans à François le Métayer et Jacques Jollais, à raison de 66,000 écus par an [ibid., C. 2642, pp. 312 et sqq.).

(4) En 1561, éclate la protestation de Jehan Avril, fermier général de la prévôté de Nantes, contre les nouveaux devoirs, qui réduiront à rien les anciens devoirs dont il est fermier; a pareillement se représante noble homme, François de la Pouge, sénéchal de Chasteauroulx » : il déclare que les habitants de Châteauroux possèdent le privilège de ne pas être contribuables aux devoirs et qu'en conséquence ils ne paieront rien à l'entrée de la Bretagne (ibid., C. 2859).

(5) Ibid., C. 2859.

poursuit, lorsqu'ils exigent des contribuables des sommes indues<" ou lorsqu'ils ne paient pas les termes dont ils sont redevables*^^ Les fermiers s'adressent aussi aux Etats lorsqu'ils désirent obtenir un rabais : les députés nomment des commissions pour examiner leurs requêtes ; ces commissions étudient l'affaire et décident s'il y a lieu ou non d'accorder le rabais*'^ — Mais le gouvernement royal prétend aussi trancher ces questions sans consulter l'assemblée. Les Etats, de leur côté, tiennent à maintenir leurs prérogatives: en 1587, Lepappe et plusieurs autres sousfermiers des devoirs invoquent des lettres patentes du roi qui leur concèdent un rabais considérable; le procureur-syndic portera l'affaire au Parlement de Bretagne et demandera que les lettres n'aient aucun effet^*^

D'ailleurs, en mainte occasion, l'administration centrale s'efforce d'enlever aux Etats le bail des fermes : en 1569, ils ont perdu ce droit depuis plusieurs années, et le roi ne le leur rend que parce qu'il a besoin de se ménager l'Assemblée <'\ En 1582, le Conseil privé adjuge les fermes pour sept ans, sans même consulter les Etats ^^'. On ne cesse d'adresser au roi d'énergiques réclamations : « Plaise à Votre Majesté ordonner, après que lesdits impôts auront été demandés et accordés par lesdits des Estats, que les fermes desdits devoirs seront baillées par années et eveschés es ordinaires assemblées desdits Estats, ainsy et en la forme qu'il a été fait au passé. » Ainsi s'exprime le cahier de

(1) Les habitants de Quimper, en 1588, se plaignent des fermiers, qui prétendent 36 sous au lieu de 30 sur chaque tonneau de vin. Les Etats décident que le procureur-syndic « se pourra joindre au procès contre lesdits fermiers » (Arch. d'IUe-et-VQaine, C. 2643, p. 17).

(2) En 1573, le trésorier émet des remontrances centre les fermiers de Nantes, qui sont redevables de grosses sommes {ibid., C. 2641, p. 76).

(3) En 1567, Pierre Salomon, fermier de l'évêché de Kennes, demande un rabais de 3,000 livres ; pendant trois mois, il n'a pu lever aucun droit à cause des pillages exercés par les gens du Croisic. Les Etats accordent à P. Salomon 1,500 livres de rabais (ibid., C. 2640, pp. 35 et sqq.). Eu 1571, on refuse tout rabais aux fermiers des devoirs {ibiâ., C. 2640, p. 4o7).

(4) md., C. 2642, p. 605.

(5) JMd., C. 2640, p. 266.

(6) Ibid., C. 2642, pp. 223 et sqq.

doléances de 1588. Mais le roi répond qu'il ne peut révoquer l'adjudication qui a été faite : lorsque le terme sera expiré, il examinera la question ">.

C'est encore aux Etats qu'il appartient de voter les aides sur les villes non contribuables aux fouages. Déjà, en 1521 , François 1"' demande une contribution à toutes les villes franches du royaume « pour souldoyer gens de pied au Roy durant son affaire de la guerre'-'. » En 1522, il prie les Etats de lui accorder une contribution de 12,000 livres sur les villes : il emploiera ce subside à la défense du pays. Chaque ville doit posséder son rôle de taxe ; la répartition sera faite par les agents du roi, en présence des procureurs des bourgeois*^'. Les aides sur les villes, vers le milieu du XVI* siècle, tendent à devenir un impôt régulier et fixe : en 1543, François I" obtient des Etats un subside sur les villes closes, dont le produit est affecté à la solde de 50,000 hommes de pied<^'; en 1553, les villes doivent encore entretenir pour quatre mois 50,000 hommes de pied'*'. En 1570, les villes donnent 60,000 livres pour la solde de la gendarmerie; les Etats demandent à en être délivrés'^'; mais, dès maintenant, cette somme de 60,000 livres constitue un subside annuel, auquel on ne saurait se soustraire. — Le rôle de répartition fixé entre les villes ne semble pas avoir été parfaitement équitable; à plusieurs reprises, on en demande la revision : les Etats reconnaissent, en 1573, que Vitré paie 1/15 de la somme totale demandée au duché, et 1/3 du subside que doit l'évêché de Rennes <'>, ce

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2(543, p. 51.

(2) G. Jacqueton, Le trénor de l'épargne sous François 1", dans la Reine historique, t. LV, p. 7 (mai-juin 1894).

(a) Arch. mun. de Rennes, n° 239.

(4) De Carné, Les Etats de Bretagne, 1868, t. 1, p. 109.

(jî) Dom Moriee, Preuves, t. III, c. IIOU.

(«) Arch. d'IUe-et-Vilaine, C. 2640, p. 211.

(7) Les procureurs des villes consentent à la revision a comme y étant tous cotisés en trop grande somme et plus qu'ils ne peuvent et doivent chacun porter » {ibid., C. 2641, pp. 85 et sqq.).

qui est excessif. L'an suivant, le roi permet aux Etats de procéder à une revision du rôle*''. Dans chacune des villes, l'assiette de l'aide est confiée aux soins des procureurs des bourgeois; cependant, en 1586, les Etats obtiennent le droit d'envoyer, dans les différentes localités, des députés qui participeront à cette opération*-*.

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