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LES SUBSIDES EXTRAORDINAIRES

La royauté ne se contente pas des anciens impôts : dans la seconde partie du siècle, il ne s'écoule pas une année qu'elle n'exige des subsides extraordinaires sous toutes les formes et sous les prétextes les plus divers. A ces prétentions du gouvernement les Etats résistent avec persévérance, mais, à la fin, ils sont toujours obligés de céder, non cependant sans obtenir parfois quelque rabais.

Le roi, qui lève déjà sur les villes un subside annuel de 60,000 livres, pour satisfaire à la solde des gens d'armes, demande encore aux Etats des sommes considérables pour l'artillerie. Mais, sur ce point, l'assemblée se montre intraitable : chaque année, de 1575 à 1581, elle refuse le subside*^'.

A chaque demande nouvelle, il faut engager des négociations, qui souvent se prolongent fort longtemps. En juin 1574, le roi convoque des Etats extraordinaires, auxquels il réclame une subvention extraordinaire de 90,000 livres pour « ses besoins et les besoins de la guerre. » Les Etats déclarent ne pouvoir accorder au roi le subside; les trois ordres « remontrent l'état des affaires de ce pays, les guerres privées et qui ont cours encore à présent, le passage des gens de pied, levées de plusieurs

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C, 26«, p. 205.

(2) IMd., C. 2642, p. 529.

(3) Cf. Arch. d'IUe-et- Vilaine, C. 2641, p. 331, p, 397, p. 452, p. 503; C. 2642, pp. 179 et 274.

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deniers au lieu des francs archers, les décimes grandes et excessives levées sur les gens d'église^^'. » En juillet 1574, la reine mère renouvelle la demande'^). Les Etats la supplient encore de ne pas leur imposer cette nouvelle charge : ils sont lésés par la guerre navale ; les rebelles de La Rochelle ont volé en Bretagne pour plus de 200,000 livres; l'Eglise a payé régulièrement les décimes; les nobles ont dû s'endetter pour suivre les campagnes de Normandie et de Poitou ; le tiers état, déjà accablé par les anciens impôts, paie de nouveaux subsides pour l'entretien des gens de guerre qui ont cependant cruellement rançonné le pays; les billots, qui ne devraient servir qu'aux besoins particuliers des villes, « ont été retenus par Sa Majesté. » Les Etats finissent cependant par voter 60,000 livres : un rabais de 30,000 livres, voilà le prix de leur longue résistances^*. En 1582, ils consentent à un subside de 70,000 écus par an pour cinq ans<^\ mais en 1588, ils font des difficultés pour le renouveler '*\

On peut remarquer déjà que presque toute la charge des subsides extraordinaires, comme des impôts réguliers, retombe sur le tiers état; les Etats de 1574 le font observer au gouvernement'^'. Les villes, bien que représentées aux Etats, ne sont pas beaucoup mieux traitées que les campagnes. En voici un exemple bien frappant : en juin 1571, on convoque des Etats extraordinaires, afin de leur faire voter un impôt de 300,000 livres « pour le paiement des reitres et Suisses; » cet impôt doit porter

(1) Arch. d'I Ile-et-Vilaine, C. 2641, pp. 96 et sqq.

(2) Ibid., C. 2641, p. 117.

(3) Jbiti., C. 2641, pp. 128 et sqq.

(4) Jbid., C. 2642, p. 303.

(5) Ibid., C. 2643, pp. 35 et sqq. — En 1576, les Etats décident de lever 47,000 livres, aiin de rembourser les avances faites pour l'expédition de BeUe- Isle iibid., C. 2641, p. 397).

(6) « Aussy les deniers que Sa Majesté demande sont ordonnés être principalement levés sur le tiers état, lequel est composé de peu de nombre de marchands sans moyen ne trafic, comme dit est, aussi des gens de justice qui payent finances pour leurs états, les gaiges desquels ont puis nagueres été retranchés et retenus, et du menu peuple qui est à l'aumône » (Jiirf., C. 2641, pp. 128 et sqq.).

uniquement sur les villes et bourgades ; elles acquitteront 120,000 livres en juin 1571, 90,000 en mai 1572, 90,000 encore en mai 1573*^'. Les Etats supplient le roi de les décharger de cet écrasant fardeau : les commissaires ne peuvent même consentir au moindre rabais, car la « cotisation » a déjà été dressée au Conseil. En vain le maire de Nantes offre-t-il 100,000 livres, au nom du tiers état, il faut céder^-\ Mais dès septembre 1571, pour satisfaire au paiement des 120,000 livres, les Etats sont obligés de contracter un emprunt ^^^ Les Etats ordinaires tentent un dernier effort pour obtenir une diminution notable : le gouvernement n'est nullement disposé à écouter leurs doléances, rédigées cependant en formules bien respectueuses <*\ La levée du subside était décidée de façon irrévocable, même avant la session extraordinaire de juin : la convocation des Etats n'a été qu'une simple formalité'''.

Pour se faire octroyer des ressources extraordinaires, le gouvernement trouve encore un autre procédé, c'est de donner satisfaction aux vœux des Etats, moyennant finance. Alors il y a, comme l'on dit, contrat; le contrat n'est qu'une forme de subside extraordinaire.

En 1555, les Etats déclarent qu'ils ne veulent plus pajer

(1) Arch. d'nie-et-VilaiBe, C. 2640, pp. 317 et sqq.

(2) Ibid., C, 2640, pp. 329 et sqq.

(3) IMd., C. 2640, pp. 386 et sqq.

(4) Les Etats de septembre 1571 a guplient très humblement Sa Majesté vouloir entendre qae leur assemblée desdits Estats ne fut et n'a jamais été faite que pour obéir a tous ses commandemens » Qbid.').

(5) C'est ce que montre nettement la lettre missive, adressée par le roi à M. de Cucé, premier président au Parlement de Bretagne, le 24 mai 1571 : « Sur la remontrance que le procureur et gens des Etats de mon pays de Bretaigne m'ont faite pour avoir diminution de la somme de trois cent mil livres à laquelle les villes et bons bourgs dudit pays ont été cotisés en mon conseil pour leur part et portion de la subvention générale que je demande payable en trois années pour satisfaire les etrangieis de ce que je leur dois, jay fait expédier mes lettres de commission que jenvoye au sieur de Bouille. . . pour faire assemblée des petits Etats d'icelluy pays sans aucun rabais ne diminution de ladite somme, vacquer promptement à ra.«siette et département d'icelle, le plus également que faire se pourra... » (idirf., C. 2640, p. 323).

20 sous par tonneau pour le convoi : Arthur Le Fourbeur expose que le commerce breton est complètement ruiné par cette taxe. Henri II supprime le convoi 'i'; mais aussitôt, il se préoccupe de donner* l'assurance aux vaisseaux, » c'est-à-dire de veiller à leur sécurité. Aussi convoque-t-il les Etats « pour entendre d'eux le plus prompt et expédient moyen qu'ils pourront pour faire ladite asseuranceesdits navires aux moindres frais ^-\ » En 1556, le droit de convoi est rétabli. Mais comme les Etats de Vannes de 1557 protestent avec énergie contre l'édit royal, Henri II consent à abolir le convoi, moyennant le paiement de 60,000 livres''^ Déjà quelques années auparavant, les Etats avaient accordé au roi une taxe extraordinaire de 140,000 livres, comme rançon de la traite foraine et de la nouvelle gabelle, que l'administration centrale avait consenti à abolir'^'.

La création de nouveaux offices, dont les Etats désirent ardemment la suppression, donne encore lieu à un très important contrat. Pour obtenir cette suppression, dès 1581, les Etats autorisent leurs députés en cour à offrir « à toute extrémité » la somme de 60,000 écus, qui sera levée en trois ans sur les vins et autres marchandises '*•. En avril 1582, les Etats se montrent encore plus généreux : ils consentiront à donner jusqu'à 200,000 écus; mais les exigences fiscales ne sauraient encore s'en contenter f^*. Enfin le contrat est définitivement conclu en février 1583 : les Etats donneront, pendant cinq ans, une somme annuelle de 70,000 écus, sans compter 23 000 écus que l'on paiera en sus la première année. Moyennant ces sommes, le roi consent à l'abolition de l'imposition foraine, des fouages d'ancienne et nouvelle provision, à la suppression du bureau des trésoriers généraux, des greffiers, sergents, collecteurs et receveurs

(1) Dom Morice, Preuves, t. III, c. 1123.

(2) Ibid., c. 1127.

(3) Ibid., ce. 1212 et sqq. et Arch. mun. de Rennes, n» 239.

(4) Arch. d'Ille-et-Vilaiue, C. 2875.

(5) Jbid., G. 2642, p. 178.

(6) IbùL, C. 2642, p. 214.

des fouages, établis dans chaque paroisse ; « nous proraectons aux Estais, dit le roi, que pendant lesdits cinq ans nous ne ferons lever audit pais auchuns aultres deniers extraordinaires ne y créer et faire establir aucunes aides et nouveaulx offices, autrement cessera la levée par eulx à nous promise, ou bien leur rabattrons et déduirons sur iceulx pareille somme que nous ferons lever extraordinairement sur eulx"^. » L'engagement est formel; mais le roi ne tiendra pas entièrement sa promesse : déjà les Etats s'en plaignent en mars 1583(^\

A tous ces contrats, les Etats pensent trouver un intérêt direct. Il n'en est pas absolument de même lorsqu'il s'agit du rachat du domaine. Les Etats ne laissent pas cependant de profiter de l'occasion pour obtenir quelques concessions avantageuses. Le roi, pressé par le besoin d'argent, avait aliéné une grande partie de son domaine : en 1554, par exemple, il a vendu en Bretagne pour 2,500 livres de rentes; dans les années qui suivent, il constitue une grande quantité de rentes sur les fouages '5'. Mais l'aliénation ne peut être indéfinie : il s'agit d'opérer le rachat. Ce sont les Etats qui en paieront les frais.

Dès 1560, les Etats ont accordé au roi 50,000 livres pour le « racquit du domaine; » mais c'est en 1563 que le contrat est définitivement conclu. Les négociations ont été longues et laborieuses; en 1561, à Nantes, les Etats posent leurs conditions : le roi maintiendra la province en l'état où elle était du temps du roi Louis XII « tant pour le regard du fouaige, billot que aultres debvoirs et charges. » Arthur Le Fourbeur, qui a pris la parole, remontre au duc d'Etampes, gouverneur de la Bretagne, la misère du pays, qui, depuis douze ans, a été désolé par la guerre ; le tiers état est écrasé d'impôts, « et a esté en

(1) Lettres de Henri III, de février 1583 (Arch. d'IUe-et- Vilaine, C. 2894).

(2) Ibid., C. 26i2, pp. 300 et sqq. — Les Etats exigent que a les deniers du contrat passent et soient mis es mains de leurdit trésorier général pour compter devant lesdits députés des Etats a la forme acoutumee. . . »

(:î) Ibid., C. 28S3.

oultre chargé de plusieurs generaulx et particuliers empruntz qui n'ont esté aucunement renduz ; » il énumère mille autres exactions. Cependant, les Etats se déciilent à donner au roi, pendant cinq ans, un subside annuel de 100,000 livres, payables aux termes d'avril et d'octobre. Le roi consent à ce que les 50,000 livres, votées en 1560, soient comprises dans les 500,000 livres du contrat*".

Le payement des sommes promises ne s'opère pas sans difficulté. Déjà, en 1567, les Etats cherchent à se dégager du contrat : le roi, averti des intentions de l'Assemblée, envoie en Bretagne, chargé d'une mission extraordinaire, Regnaud Debeluedec, secrétaire du duc d'Anjou. Ce personnage obtient gain de cause '^*. En 1568, le gouvernement demande que la province acquitte ce qui reste à payer pour le rachat, soit 140,000 livres. Les Etats profitent de la circonstance pour émettre leurs plaintes : les autres impôts extraordinaires n'ont pas été supprimés; d'ailleurs, pour terminer le rachat, 40,000 livres suffisent. On se décide cependant à accorder les 140,000 livres (''.

Un deuxième contrat pour le rachat du domaine est conclu en 1573. Dès le 9 mars 1572, la royauté demande aux Etats ce nouveau subside. On pose encore les termes du contrat : « Par ce aussi que pendant ledit ternie de racquit, Sa Majesté ne fera demander ou imposer aucunes charges nouvelles sur ledit pays, et où Sadite Majesté les en voudrait presser, cessera ladite subvention et racquit'^'. » En mars, on n'arrive à aucune solution : le débat est reporté aux Etats d'octobre. Mais l'on se heurte à la fermeté du tiers état, qui, à n'importe quelle condition, ne veut consentir au subside. Le premier commissaire, M. de Cucé, prie les ordres d'arriver à une entente. « Sur quoy, quelques-uns de

(1) Arch. d'IUe-et-Vilaine, C. 2881 et C. 2862.

(2) nid., C. 2883.

(3) Ihid., C. 2640, p. 151. — Les Etats font obserrer que, depuis six mois, ils ont donné près de 120,000 livres pour la solde des hommes d'armes.

(4) Ibid., C. 2640, p. 456.

l'état de la noblesse et tous ceux du tiers état ont dit tout publiquement que ledit racquit n'étoit encore accordé et que, lorsque le R'ty les assurera de ce qu'ils demandent, ils chercheront les moyens pour acquiter ledit domaine, et sur ce s'est départie la compagnie de chacune part'^>. » Il faut renoncer au contrat pour cette année <'\ Cependant, en octobre 1573, le clergé et la noblesse finissent par triompher des résistances du tiers : on accorde au roi 300,000 livres « pour la subvention de ses affaires » et le rachat de 55,000 livres de rentes, soit 360,000 livres; ces 660,000 livres se répartiront sur une période de six aus'^'.

Le rachat du domaine n'est, en effet, qu'un procédé fiscal; si, en 1568 et 1569, le roi rachète un grand nombre de rentes constituées sur les fouages'*', il ne tarde pas à opérer de nouvelles aliénations : en février 1573, il ordonne de vendre jusqu'à 12,000 livres de rentes sur les fouages, impôts et billots <*' ; en 1577, il se décide à aliéner deux feux de fouage par paroisse. Mais des restrictions à l'édit sont apportées par la Chambre des vacations, ce qui fait que personne ne veut acheter les feux. Le gouvernement adresse alors au Parlement de Bretagne un conseiller du grand Conseil, portant des lettres qui enjoignent à la Cour de vérifier l'édit sans aucun amendement ; les lettres sont enregistrées le 8 août '"^ Cependant, lesEtats protestent contre leur publication et veulent s'opposer à la vente des feux « parce que ce serait une charge intolérable pour le peuple "*. » A la session de décembre

(1) Arch. d'Ille-et-VUaiiie, C. 2610, p. 633.

(2) C'est ce que déclare l'évêque de Nantes, le 8 octobre 1572 : il parle de a l'opposition sur ce formée par ceux du tiers état, tant de ce jour que auparavant, et même par aucuns de la noblesse que remontrances seront faites à la Majesté du Roy vouloir excuser lesdits des trois Etats, et que pour le présent il ne leur étoit possible d'entrer au racquit dudit domaine, étant destitués de tous moyens . . u (ibid., C. 2610, pp. 179 et sqq.).

(.S) Ibid., C. 2611, pp. 87 et sqq.

(1) Cf. ibid., C. 2883. — Cependant, en 1575, ces opérations ne sont pas encore terminées dibid.. C. 2611, p. 267).

(5) Archives du Parlement, reg. secr. n" 38, fol. 3 !■«.

(6) Ibid., n» 17, fol. 2 et sqq.

(7) Arch. d'Ule-et-Vilaine, C. 2611, p. 150.

1578, ils expriment plus énergiquement encore leurs doléances : depuis quelques années, les subsides extraordinaires ont coûté à la province près de quatre millions de livres ; les fouages sont Yotés chaque année * selon les concurrences et nécessités des affaires, » et cependant on procède à la vente de ces fouages; comme on ne trouve pas d'acheteurs, on contraint les corps de paroisse à acheter les feux; la commission, chargée de cet office, commet des exactions sans nombre <'>. Ces doléances n'ont que peu d'effet : on va encore vendre pour 2,000 écus de rentes, et les mêmes abus se reproduiront'-'.

Ainsi, le plus souvent, la province est dupe des contrats qu'elle conclut avec la royauté. Les subsides extraordinaires se multiplient : les Etats, par leur résistance, obtiennent quelques sursis, quelques petits rabais ; mais c'est l'ailministration centrale qui toujours a le dernier mot.

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