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LES ÉTATS ET L'EXPLOITATION ROYALE

La royauté ne se contente pas de créer de nouveaux impôts"', de demander aux Etats des subsides extraordinaires : elle a recours à des procédés encore moins réguliers.

Très fréquemment, elle emprunte aux villes des sommes considérables, qu'elle ne se presse pas de rembourser**'. Les emprunts portent parfois sur toute la province, et sans que les

(1) On ne parle que d'emprisonnementB, de vols commis par les sergents (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2641, p 508).

(2) Ibid., C. 2642, pp. 606 et sqq.

(3) Comme l'impôt du sel on gabelle, contre lequel les Etats n'ont cessé de protester, mais sans obtenir de réelle satisfaction : en L588, l'Assemblée demande que le commerce du sel soit libre en Bretagne ; le roi répond qu'il « n'entend innover aucune chose pour ce regard aux privilèges et libertés du pays, qu'il deffend très expressément à toutes personnes d'y faire trafic de sel estranger » (:ibid., C. 2643, p. 46).

(4) Cf. ibid., G. 2640, p. 140 : en 1568, il s'agit d'un emprunt de 17,000 livres qui a été accordé par les villes.

Etats aient été appelés à y donner leur consentement : c'est dans ces conditions qu'en 1586 le gouvernement contracte un emprunt de 24,000 écus; des contraintes sont exercées contre ceux qui ne veulent pas accéder à ces prêts. Les Etats envoient deux députés de chaque ordre au duc de Mercœur, pour lui déclarer qu'ils ne reprendront leurs délibérations que quand on aura fait surseoir aux contraintes; le duc répond qu'il ne peut que modérer les taxes <'>.

Un autre procédé consiste à créer des offices nouveaux et à les faire rembourser par les Etats : l'assemblée, en 1558, rembourse à M" François de Cahideuc, au prix de 1,423 livres, sa charge de conseiller au présidial de Rennes; on donne 1,361 livres à M* Nicolas Blanchet, sieur de Fougères, qui avait été pourvu du même office à Nantes ^^^ En 1560, Jehan Mésange, prévôt d'Ancenis, qui avait acheié 1' « état » de second avocat au présidial de Nantes, demande à être indemnisé de son office : les Etats lui remboursent le prix de sa charge et les gages qu'il aurait dû recevoir, à raison de 100 livres par an, depuis son institution <'\ — Avec les titulaires, il faut souvent engager de véritables négociations : en 1561, les Etats envoient M^ Jean Le Gobien, procureur de Saint-Malo, pour traiter avec Philippe Provost du rachat de son office de superintendant des deniers communs : il demandait 12,000 livres tournois; on ne lui en accorde que 10,000'*'. — Aussi les députés, lorsqu'ils demandent la suppression d'un office, s'efforcent de ne pas promettre le remboursement; mais le roi, presque toujours, leur impose cette obligation '*>.

(1) Arch. d'Ille-et- Vilaine, C. 2612, p. 521.

(2) Jbid., C. 2877.

(3) Ibid., C. 2859.

(4) Jbid., C. 2860.

(5) Eu 1569, les Etats donnent mission à leur procureur de négocier pour la suppression des offices d'euquesteurs a sans toutefois entrer en offre de remboursement d'aucunes finances sur ledit pays, ne se rendre ou constituer ledit Procureur partie vers les officiers enquesteurs ja pourvus ou à pourvoir » (ibid., C. 2640, p. 184).

Mais il y a plus : le roi viole les privilèges de la Bretagne; il lève des impôts sans le consentement des Etats. Sur les fouages, il établit des taxes indues sans consulter les Etats : voici ce que déclarent les députés, en octobre 1581 : « Nous avons été advertis que, depuis notre dernière assemblée, il s'est levé sur les fouaiges et autrement plusieurs sommes de deniers en ce pays sans nous avoir été demandés en notre dite assemblée, ny par nous accordés comme il se doit faire et à cette fin de tout temps suivant les droits, loix et libertés de cedit pays. » Ils s'opposent à toute levée extraordinaire sur les fouages; ils arrêtent entre les mains des receveurs généraux et particuliers des fouages la somme de 37,533 livres, qui a été levée sans leur consentement <'^ Le 4 avril suivant, les Etats extraordinaires de Vannes demandent au roi de révoquer ses lettres de commission, du 26 septembre 1581, qui établissent arbitrairement une crue sur les feux, attendu, disent-ils, que « les deniers des fouaiges sont deniers d'octroy, qui ne se peuvent lever sans être demandés par Votre Majesté et accordés par lesdits des Etats <^'. »

Le gouvernement non plus ne se fait pas faute de lever des subsides extraordinaires sans le consentement des Etats. Dès 1554, on a recours à ce procédé ('^; mais c'est surtout à partir du moment où les guerres de religion obèrent le trésor qu'il devient d'une pratique fréquente'**. En 1575, les Etats ordonnent aux procureurs des villes d'empêcher la levée des deniers « non

(1) Arch. d'IUe-et-Vilaine, C. 2642, p. 161.

(2) IMd,, C. 2642, pp. 223 et sqq. — En mars 1587, les Etats extraordinaires se plaignent d'une augmentation de 8,000 écus sur les fouages : les commissaires répondent que cette somme a a été imposée à cause qu'elle avait été obmise en la résolution des Estats qui avoient d'autant diminué la demande faite par S. M., qui n'a pu en exempter ledit pays, a cause qu'elle étoit destinée poar les dépenses de son Etat » (^ibid., C. 2642, p. 678).

(3) Dom Morice, Preuves, t. III, Préface, pp. XXVI et sqq.

(4) En novembre 1569, les Etats protestent déjà avec énergie contre les levées arbitraires; que le roi ne porte aucune atteinte aux privilèges de la province : a Et suivant iceux privilèges, son bon plaisir soit doresnavant ne imposer aucuns daces, subcides ou emprunts audit pays et ne y faire aucun établissement de nouveaux officiers ne immutation de la justice sans l'avis desdits

consentis (". » En 1577, il s'agit d'une somme de 30,000 livres et d'une autre somme de 100,000 livres, que les Etats n'ont jamais votées : les receveurs ont commencé à lever ce subside indu ; mais l'assemblée leur enjoint de cesser leurs opérations. En 1578, les cahiers de doléances contiennent d'énergiques protestations contre tous ces abus'^'; le roi, pour donner satisfaction aux Etats, leur promet, dans son édit de juin 1579, de ne lever aucun subside sans leur consentement; cependant, en cas d'urgente nécessité, il se réservait le droit de soumettre les projets de subsides aux assemblées extraordinaires ou petits Etats*''.

Mais à peine l'édit est-il publié qu'il se commet de nouveaux abus : en 1580, au moment où les Etats ont déjà voté 100,000 livres de subsides extraordinaires, le roi fait lever, sans leur consentement, 20,000 écus pour la solde de 54,000 hommes de pied, 34,000 écus pour celle des francs archers et élus, 20,000 écus pour les garnisons ou étapes de la compagnie de M. de Montpensier : l'assemblée déclare que ce sont « charges insuportables au pauvre pays » et commande à son procureur-syndic et aux procureurs des villes de s'opposer à la perception de ces taxes '■^^ Cependant, les années suivantes voient se multiplier les

des Etats, lesquels, en général, ont beaucoup plus de moyen de faire audit seigneur tout secours et aide avec le consentement de ses bons sujets que ne peuvent a jamais faire tous les particuliers tant domiciliaires que estrangers qui s'entremettent légèrement a présenter nouveaux mémoires contre lesdits du pays et anciennes chartes <l'ioeluy, prétendant par telle indeue poursuite en tirer quelque particulier profit sans aucun bien et soulagement de son peuple » (Arch. d'nie-et-Vilaine, C. 2640, pp. 220 et sqq.).

(1) IhicL, C. 2641, p. 280.

(2) Ihid., C. 2641, p. 508.

(3) Il Avons ordonné et ordonnons que les formes anciennes seront gardées et observées, et les sujets dudit pays conservés en leurs privilèges et libertés et que dorénavant nous ne ferons et ne permettrons point être levés aucuns deniers extraordinairement sans convocation des Etats annuels dudit pays ; néanmoins nous entendons que quand il se présentera occasion et sera besoin faire levée de deniers devant ou après la tenue desdits Etats, qu'il sera assemblé une forme de petits Etats pour pourvoir et taire ce qui sera nécessaire sans remettre les affaires à ladite tenue des Etats annuels... » (L. N. Caron, l'Administration des Etats de Bretagne, p. 25).

(4) Ai-ch. d'IUe-et-Vilaine, C. 2042, pp. 133 et 140.

taxes arbitraires 'i> : le gouvernement fait lever des sommes importantes « pour l'entretien des ponts, passages et dépendances du domaine du roi » : ces impôts, déclarent les Etats de 1586, sont injustes, car de ces domaines le roi seul « tire les profits, péages, amendes et commodités; » on promet de surseoir à ces commissions f2\ Mais en 1588, au moment même où le roi demande 70,000 écus par an pour trois ans, il fait percevoir arbitrairement 30,000 écus par ses généraux de finances'^*. Les Etats rédigent de nouvelles remontrances : le gouvernement, qui a besoin de leur appui, déclare qu'à l'avenir il renoncera à ces mesures vexatoires ^•" ; mais peut-on encore avoir foi en ses promesses ?

Tous ces procédés peuvent se caractériser d'un mot : l'exploitation. Les résultats en sont déplorables pour la province : afin de satisfaire au payement des subsides, les Etats sont obligés de s'endetter. Comme le trésorier est tenu à délivrer l'argent à date fixe, il lui faut faire des emprunts : en 1557, c'est une affaire de 20,000 livres tournois'^); en 1559, les Etats acquittent 790 livres d'intérêt pour une somme de 28,000 livres"". En 1565, ils empruntent 50,000 livres, ce qui représente un intérêt de 3,500 livres; de là un nouvel impôt, de nouveaux frais de perception <'\

Toutefois l'exploitation royale ne semble pas moins active dans les autres provinces , notamment dans les pays d'élection ; et l'institution des Etats a pour effet de garantir à la province certains privilèges financiers, qui auront pour conséquence des avantages matériels considérables.

(1) Déjà en 1.581-82, 37,000 écus sont levés sans l'assentiment des Etats (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 289S).

(2) Ibid., C. 2642, p. 552.

(3) Ibid., C. 2643, pp. 22 et sqq.

(4) Ibid., G. 2643, p. 41.

(5) a Plus se charge [le trésorier] de la somme de vingt mil livres tournois quil a receue et prinse a interestz des seigneurs André Rhuis et Jehan le Lou le Jeune, par commandeinent des gens des trois Etats » {ibid., C. 2877).

(6) Il fallait acquitter un terme en mars, et le dernier quartier des fermes de la première année n'était payable que le 30 juin {ihld., C. 2877).

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